Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 octobre 2017
Numéro de rôle
17/05247
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

(n° 694,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05247

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/60153

APPELANTS

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [Y] [P] née [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistés de Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261

INTIME

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1823

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 30 juin 2012, M. [O] [P] et son épouse Mme [Y] [Z] ont acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 1], dont le bail venait d'être renouvelé, le 26 juin, aux précédents preneurs par M. [I] [U].

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2014, la clause résolutoire du bail a été suspendue à la remise par les époux [P] à M. [U] d'une attestation d'assurance conforme aux stipulations du bail avec la mention de la renonciation à tout recours contre le bailleur.

Le 2 novembre 2015, le bailleur a demandé aux locataires de justifier d'une attestation d'assurance à jour, puis, n'ayant reçu qu'une attestation valable pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les a mis en demeure le 14 mars 2016 de lui adresser une attestation conforme couvrant la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, et leur a fait délivrer enfin le 15 juillet 2016 un commandement visant la clause résolutoire du bail. Les documents transmis le 2 août 2016 ne justifiant pas d'une telle souscription pour la période du 1er juin au 11 novembre 2015, M. [I] [U] a assigné les époux [P] en référé pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2016 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [O] [P] et Mme [Y] [Z] épouse [P] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [O] [P] et Mme [Y] [Z] épouse [P] , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires tant pour la partie commerciale que celle à usage d'habitation ;

- condamné M. [O] [P] et Mme [Y] [Z] épouse [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

- condamné M. et Mme [P] à payer à M. [I] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration du 13 mars 2017, M. [O] [P] et Mme [Y] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que le commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire du bail commercial qui a été délivré aux époux [P] le 15 juillet 2016 les mettaient en demeure de justifier de la souscription d'une police conforme aux stipulations de l'article 11 de leur bail pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 ; que l'article 11 du contrat de bail leur faisait obligation de 'justifier auprès du bailleur de la souscription de ces polices et du paiement à échéance des primes réclamées, sur simple réquisition de ce dernier', et l'article 15 relatif à la clause résolutoire prévoyait qu'à défaut de l'exécution d'une clause du bail, et un mois après une sommation de s'exécuter restée sans effet, le bail serait résilié de plein droit, si bien que le défaut de justification d'une police en cours à la date de la première demande qui leur a été faite, à savoir le 2 novembre 2015, constituait bien un manquement à l'exécution de l'article 11 ; qu'il est constant que les locataires n'ont pu justifier que d'une assurance valable pour la période du 12 novembre 2015 au 31 décembre 2016, et encore non conforme aux stipulations du bail qui exigeait que l'attestation fasse apparaître la renonciation par la compagnie d'assurance à tout recours contre le bailleur ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le bailleur aurait fait jouer de mauvaise foi la clause résolutoire alors que M. et Mme [P] avaient déjà été alertés par le précédent contentieux du risque qu'ils prenaient à ne pas être régulièrement assurés pour leur local commercial et leur activité dans les conditions prévues au contrat ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas été informés de la résiliation de leur police du fait de l'absence de boîte aux lettres leur permettant de recevoir leur courrier n'apparaît pas de nature à démontrer la mauvaise foi du bailleur, dès lors que si l'installation d'une telle boîte privative incombe bien à ce dernier, les locataires n'en n'ont pas moins manqué à leur obligation de payer leur prime d'assurance de juin 2015 à échéance et donc d'être assurés valablement ; qu'enfin, le fait que les parties communes de l'immeuble aient un réseau électrique apparent et vétuste selon les constatations faites par huissier le 22 juin 2017 est totalement sans rapport avec le manquement reproché aux locataires et ne peut donc justifier leur inexécution contractuelle ; que le commandement visant la clause résolutoire a donc valablement produit son effet et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle en a tiré toutes les conséquences, sauf à ajouter que M. et Mme [P] doivent être condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge ;

Considérant qu'il n'y a cependant pas lieu d'ordonner une astreinte, dès lors que M. et Mme [P] ont justifié être aujourd'hui valablement assurés jusqu'au 31 décembre 2017 ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu'en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les nouveaux frais qu'il a dû engager et qu'une somme de 800 € lui sera allouée à ce titre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme l'ordonnance de référé du 23 février 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [U] :

- une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires tant pour la partie commerciale que celle à usage d'habitation,

- et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 17/05247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.