Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 31 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 15/03890
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03890
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/02357
APPELANTE :
SA [W] [U] au capital de 1.568.640 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eric AGOSTINI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEES :
TERRE DE VINS SAS à associé unique au capital de 204.016 euros inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 422 136 242,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social venant aux droits de la SNC EDITIONS PERIODIQUES DU MIDI au capital de 400.000 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°422 136 242 ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL [Q] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
La revue bimestrielle « Terre de vins » éditée par la SNC Editions périodiques du Midi, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Terre de vins, a publié dans son numéro de novembre/décembre 2012 sous une rubrique intitulée « coup de gueule » un article mettant en cause la qualité des vins produits par la SA [W] [U] dans l'appellation « Château [Établissement 1] ([Localité 1]) », faisant entendre une qualité supérieure de ceux de l'appellation « Château [Établissement 2] ([Localité 2]) », propriété du frère de son dirigeant.
La SA [W] [U] a fait assigner l'éditeur en dommages-intérêts, en demandant la publication d'extraits du jugement dans plusieurs journaux, et de l'entier jugement dans le périodique « Terre de vins ».
L'éditeur a fait appeler en intervention forcée la SARL [Q] [A] en qualité d'auteur de la chronique relatée, pour être relevé et garanti de toute condamnation.
Le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Déboute la SA [W] [U] de ses demandes.
Condamne la SA [W] [U] à payer à la SNC Editions périodiques du Midi 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA [W] [U] aux entiers dépens.
Le jugement retient que la chronique litigieuse écrite par [Q] [A], dans sa qualité professionnelle de critique en 'nologie, relève du sens normal de la notion de critique, qui implique nécessairement une liberté d'expression d'une position personnelle par nature subjective, et que la société d'édition fait expressément référence en reprenant l'extrait d'un article de [Q] [A], disponible intégralement sur le site Internet de celui-ci, au fait qu'il s'agit uniquement de l'avis de ce dernier sans prendre position.
Il constate par ailleurs que la revue « Terre de vins » avait également fait paraître divers articles élogieux pour le domaine [Établissement 1] y compris postérieurement à la revue critiquée, et a fait paraître ultérieurement un entrefilet relatant le mécontentement exprimé par Monsieur [U].
Il en déduit l'absence de preuve d'un dénigrement, d'une volonté de nuire, d'un acharnement, qui seraient constitutifs de fautes ouvrant droit à dommages-intérêts.
La SA [W] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 mai 2015.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 août 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'écarter la pièce 23
L'argument d'une contestation de la valeur probante de cette pièce n'est pas pertinent pour demander de l'écarter des débats, alors qu'il n'est allégué aucune atteinte au respect du contradictoire entre les parties dans la communication de la pièce.
Il appartient à la cour dans son délibéré et dans sa décision de faire l'appréciation de la valeur probante et de l'utilité dans le litige de la pièce controversée.
La demande est rejetée.
Sur la faute imputée à la société Terre de vins
L'article incriminé paru dans la revue éditée par la société Terre de vins sous le double titre « Le coup de gueule » et « [Établissement 1] épinglé » est intégralement le suivant :
[Q] [A], dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, a sorti l'artillerie lourde à l'issue de la dégustation qui a eu lieu, en public et à l'aveugle, le 3 septembre dernier en Suisse, et au cours de laquelle sur 12 millésimes [Établissement 2] ([Localité 2]) l'a emporté sept fois et a conquis le public.
« Une fois encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre bouteilles, analyse [Q] [A] dans sa lettre ([Site Web 1]). Les performances très décevantes des [Établissement 1] ([Localité 1]) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent. Le nouveau style se cherche et manque de définition. Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque. L'héritage est-il trop lourd à porter ' Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave. »
C'est dit ! Pour les non initiés Château [Établissement 2] appartient à [K] [U], qui n'est autre que le frère du propriétaire de [Établissement 1] [C] [U]. Si d'aucuns confondaient les deux frères, les lecteurs de [Q] [A] savent désormais à quoi s'en tenir'
La cour observe que l'article informe sans ambiguïté le lecteur que les propos tenus qui peuvent porter atteinte à la réputation du vin Château [Établissement 1] sont ceux d'un critique dégustateur qu'il ne fait que reproduire.
L'éditeur prend le soin de mettre entre guillemets les phrases exactement reproduites de l'article du critique, et les phrases d'accompagnement de l'éditeur ne caractérisent à l'évidence qu'un commentaire de présentation du contenu reproduit.
Le rappel des vins produits par l'un et l'autre des deux frères du même patronyme ne précise qu'une réalité de fait non contestable.
La présentation dans une revue consacrée aux vins d'un article d'un critique dégustateur accompagné d'un commentaire certes accrocheur, mais sans indiquer d'aucune façon une appropriation personnelle par le journaliste de l'opinion du critique, s'inscrit naturellement dans la fonction du journal d'information des lecteurs, et ne caractérise donc pas une faute professionnelle.
Le jugement déféré a relevé également avec pertinence, même sans objet opérant alors que seule la revue est judiciairement attaquée et non pas le critique, que la chronique écrite par [Q] [A] dans sa qualité professionnelle relève du sens normal de la notion de critique qui implique une liberté d'expression par nature subjective.
L'éditeur n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique reproduite, particulièrement alors qu'il est admis que [Q] [A] est un critique en 'nologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de sa revue spécialisée.
Il n'est pas précisément contesté par ailleurs que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle reconnue par le critique d'une inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation, alors qu'il n'était pas abonné au site de [Q] [A] sur lequel étaient mentionnées les notes et que leur attribution a lieu dans une dégustation à caractère strictement privé.
Le jugement déféré ajoute à juste titre que cette information sur la chronique d'un critique connu n'est pas de nature à caractériser un dénigrement, une volonté de nuire, un acharnement, qui seraient constitutifs de fautes ouvrant droit à dommages-intérêts, alors que la même revue a fait paraître à plusieurs reprises des articles élogieux pour le même domaine Château [Établissement 1].
Les autres considérations très longuement développées dans les écritures de l'appelant sur la qualité de grand cru de cette production, ou sur le défaut de rigueur professionnelle de [Q] [A], ou même son parti pris supposé à l'encontre de cette appellation, n'ont aucune incidence utile sur la preuve d'une faute de l'éditeur dans la publication de la chronique d'un tiers.
Le refus de la revue de publier une mise au point sollicitée par la société [W] [U] ne caractérise pas davantage une faute à la suite de la publication entre guillemets de la chronique d'un tiers, contre lequel d'ailleurs la société [W] [U] n'engage aucune prétention.
La cour confirme la juste appréciation dans le jugement déféré de l'absence de faute imputable à la société Editions périodiques du Midi aujourd'hui Terre de vins.
Sur les autres prétentions
La demande subsidiaire par la société Terre de vins d'une garantie de la SARL [Q] [A] n'a pas d'objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.
Il est équitable de mettre à la charge de la SA [W] [U] une part des frais non remboursables exposés en appel par la société Terre de vins pour un montant de 3000 €, et de confirmer la condamnation prononcée à ce titre en première instance.
Il est équitable de mettre à la charge de la SA [W] [U] une part des frais non remboursables exposés en appel par la SARL [Q] [A] qu'elle a fait assigner en intervention forcée, pour un montant de 3000 €.
Les autres prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas fondées.
La SA [W] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme dans toutes ses dispositions du jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Et y ajoutant :
Condamne la SA [W] [U] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, la somme de 3000 € à la société Terre de vins, et la somme de 3000 € à la SARL [Q] [A] ;
Condamne la SA [W] [U] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 15/03890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.