Décision 1ère chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
31 octobre 2017
Numéro de rôle
15/02076
Formation
1ère Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02076

Décision déférée à la Cour de renvoi autrement composée : Arrêt du 17 FEVRIER 2015 COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 226 f-d

qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 21 décembre 2011 de la cour d'appel de Montpellier et cassé et annulé par voie de conséquence l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 5 décembre 2012 rendu par la cour d'appel de Montpellier

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SOCIETE MORVILLIERS - SENTENAC AVOCATS inscrite au RCS de TOULOUSE sous le N° D 389 470 agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CABANNE loco Me MORVILLIERS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

[J] [X] est propriétaire de locaux à usage professionnel donnés à bail à une société d'avocats, aujourd'hui SELAS Morvilliers-Sentenac, par un contrat du 9 décembre 1993 qui a pris fin par un congé du preneur à l'échéance du 17 janvier 2001.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les comptes entre les parties

Il convient de rappeler en liminaire que la cour n'est saisie que dans la stricte limite des motifs de cassation des arrêts du

21 décembre 2011 et 5 décembre 2012, lesquels énoncent exactement :

Attendu que pour rejeter la demande de [J] [X] en remboursement de la somme de 5601,28 €, l'arrêt après avoir fixé le montant des charges impayées à la somme de 24 991,68 € retient qu'il convient d'en retrancher la somme de 7000 € au titre d'une indemnité pour trouble de jouissance et celle de 7912,10 € au titre du dépôt de garantie mais qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 5601,28 € déjà prise en compte dans le calcul ci-dessus;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de [J] [X] qui soutenait que les sommes de 7000 € et 7912,10 € avaient déjà été déduites de la créance de la société par l'arrêt du

7 septembre 2004 devenu irrévocable de ce chef et que la somme de 5601,28 € correspondait au solde de cette opération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de [J] [X] en remboursement de la somme de 5601,28 € l'arrêt rendu le 21 décembre 2011, et par voie de conséquence l'arrêt rendu le 5 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la même somme.

L'arrêt du 21 décembre 2011 énonce sur l'objet de la cassation les motifs suivants :

De la somme de 24 991,68 € retenus au titre des charges pour la période du 1er janvier 1996 au 8 février 2001 il convient de retrancher les sommes suivantes dues par [J] [X] :

'7000 € (condamnation à dommages-intérêts pour trouble de jouissance par arrêt du 7 septembre 2004)

'7912,10 € (dépôt de garantie)

Soit un solde dû (par le locataire) de 10 079,58 €.

De ce montant il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 5601,28 € déjà prise en compte dans le calcul ci-dessus.

L'arrêt du 7 septembre 2004 visé par le moyen de cassation confirme le jugement déféré du 19 mars 2002 en ce qu'il condamne après compensation [J] [X], compte-tenu du dépôt de garantie conservé, à verser à la SELAS Morvilliers-Sentenac la somme de 5601,28 €, et le réformant en ce qu'il a rejeté la demande du locataire en remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 7912,10 € condamne le bailleur à rembourser à son locataire ce montant.

Le jugement du 19 mars 2002 a déduit la condamnation du bailleur à 5601,28 € du calcul suivant :

6366,73 (loyers de décembre 2000 au 8 février 2001) + 763,92 (charges de la même période) + 2180 € (réparations locatives)

' 7000 (troubles de jouissance) = 2310,65 ' 7912,10 (dépôt de garantie conservé compte-tenu des montants impayés par le locataire).

La cour observe que ce calcul confirmé par l'arrêt du 7 septembre 2004 déduit effectivement de la créance du bailleur les sommes de 7000 € au titre du trouble de jouissance et de 7912,10 € au titre du dépôt de garantie, et que la condamnation supplémentaire du bailleur en appel par l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement du dépôt de garantie ne modifie d'aucune façon le montant de sa condamnation en première instance qui déduisait déjà ce montant.

L'arrêt du 21 décembre 2011 objet de la cassation partielle apporte aux comptes entre les parties la seule modification qu'après expertise judiciaire le montant des charges impayées par le locataire s'élève à une somme de 24 991,68 € pour une période étendue du 1er janvier 1996 au 8 février 2001.

La somme de 24 991,68 € comprend nécessairement celle de 763,92 € correspondant aux charges de la période de décembre 2000 au 8 février 2001.

La condamnation de [J] [X] par le jugement de 2002 confirmé par l'arrêt de 2004 au paiement de 5601,28 € comprend effectivement déjà la déduction des sommes de 7000 € et 7912,10 €.

L'arrêt du 7 septembre 2004 a l'autorité définitive de la chose jugée, à la seule exception en considération de la cassation partielle du 10 janvier 2006 du calcul des charges depuis le

1er janvier 1996, portées après expertise à la somme totale de 24 991,68 €.

Il en résulte que l'arrêt du 21 décembre 2011 ne pouvait pas déduire une nouvelle fois de cette créance du bailleur les sommes de 7000 € et 7912,10 €, dont la déduction avait fondé une première condamnation devenue définitive par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement de 5601,28 €.

En définitive, au-delà de l'autorité de la chose jugée définitivement par l'arrêt du 7 septembre 2004 de la condamnation de [J] [X] au paiement d'une somme de 5601,28 €, l'arrêt du

21 décembre 2011 a retenu à juste titre une créance supplémentaire de charges de 24 991,68 - 763,92 = 24 227,76 € au bénéfice du bailleur, mais dont il ne pouvait pas déduire à nouveau les sommes de 7000 € et 7912,10 € déjà déduites par la décision définitive de septembre 2004.

Il en résulte de la compensation entre les créances certaines judiciairement constatées un solde de créance de [J] [X] de 24 227,76 ' 5601,28 = 18 626,48 €.

La cour constate que [J] [X] réclame une condamnation à la hauteur d'un montant limité à 14 148,18 €, de sorte que la cour qui ne peut statuer au-delà des prétentions des parties limitera la condamnation à ce montant.

Les aléas exposés de la chronique judiciaire des comptes entre les parties ne permet pas d'affecter à la condamnation prononcée par cet arrêt des intérêts au taux légal antérieurs à la date de l'arrêt.

Sur les autres prétentions

[J] [X] est fondé à prétendre au bénéfice d'une résistance abusive de son débiteur qui succombe dans cette instance d'appel, mais également en considération d'une créance reconnue au bailleur sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006, et au moins pour un montant exact depuis le dépôt le 15 février 2011 du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées.

La cour évalue l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 4000 €.

Il est équitable de mettre à la charge de la partie intimée une part des frais non remboursables exposés dans cette instance par la partie appelante pour un montant de 3000 €.

La SELAS Morvilliers-Sentenac supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Condamne la SELAS Morvilliers-Sentenac à payer à [J] [X] la somme de 14 148,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;

Condamne la SELAS Morvilliers-Sentenac à payer à [J] [X] la somme de 4000 € de dommages-intérêts, et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELAS Morvilliers-Sentenac aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

MM/PG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 15/02076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.