Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2017
Numéro de rôle
15/18202
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 novembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18202

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12547

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

Représenté par Me Marc PELLETIER de l'ASSOCIATION FRENKEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me. Astrid MARIONNEAU de L'ASSOCIATION FRENKEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par M. [L] [B] Inspecteur des finances publiques muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 20 décembre 1988, [V], [H] et [B] [Y] ont consenti à leur père, [Y] [Y], producteur de cinéma, un prêt remboursable à terme à hauteur de 9 millions de francs.

Le 7 décembre 2001, monsieur [V] [Y] a déposé ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1992 à 2001, la créance correspondant au prêt consenti à son père étant reportée pour un montant symbolique de 1 franc au titre de ces années, à l'exception des années 1996, 1999 et 2000 pour lesquelles elle a été intégralement omise.

Monsieur [V] [Y] s'est vu notifier une proposition de rectification en date du 7 août 2002, portant réintégration au titre de l'ISF de la valeur nominale du prêt (9 millions de francs) au titre des années 1992 à 2001. Un avis de mise en recouvrement d'un montant de 108 326 € en droits et 52 593 € d'intérêts de retard a été émis le 25 mars 2003. La réclamation de monsieur [V] [Y] adressée le 28 avril 2003 a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 5 septembre 2003.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les modalités d'évaluation de la créance et sa valeur au titre de l'ISF 1992 à 2001

Monsieur [V] [Y] fait valoir à titre principal que le Conseil constitutionnel, dans une décision n°2014-436 QPC du 15 janvier 2015 rendue dans une instance concernant sa s'ur, [H] [Y], a posé pour principe que « la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement » (considérant n° 7), ce qui implique une réserve d'interprétation ou une déclaration d'inconstitutionnalité partielle de l'article 760 du code général des impôts en ce qu'il ne vise que la valeur nominale d'une créance, sans la pondérer au regard de la probabilité de recouvrement. Il ajoute que cette décision a également substitué à la notion de déconfiture celle de surendettement, précisant que cet état doit pouvoir être prouvé par tout moyen.

L'appelant indique que dans un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2013 rendu à l'égard de sa s'ur, [H] [Y], au motif qu'il s'était fondé sur des dispositions déclarées inconstitutionnelles suite à la décision du Conseil constitutionnel précitée. Il déduit de ces décisions que le recours à la valeur estimative d'une créance à terme n'est pas limité aux cas dans lesquels le débiteur fait l'objet d'une procédure collective ou est en situation de déconfiture, mais que le créancier peut, par tout moyen, justifier qu'il est fondé à recourir à la valeur estimative de sa créance et, par l'exercice de son droit de réclamation, se prévaloir d'éléments obtenus postérieurement au fait générateur de l'imposition litigieuse, tel notamment que le montant recouvré.

Monsieur [V] [Y] expose que le coûteux train de vie de [Y] [Y] et ses échecs professionnels ne laissaient en effet présager qu'une détérioration de sa situation financière et cela, dès l'année 1992. Il souligne que les sociétés de production cinématographiques de son père ne généraient plus de recette importantes et étaient déficitaires ; que les comptes courants ne révélaient plus aucune plus value latente. Il invoque le passif de succession de 4 513 811,45 euros supérieur à l'actif de 2 418 170,96 euros qui incluait notamment la nue propriété d'un immeuble acquis le 22 décembre 2013, sis [Adresse 4] pour lequel l'application de l'ancien barème de 80 % de la valeur en pleine propriété n'est plus de mise et alors qu'il convenait d'appliquer la valeur économique de la nue propriété par la méthode des flux actualisés corrigeant l'évaluation à un taux de 52,42 % et non plus 80 % ramenant la quote-part de chacun de co-héritiers à 1 950 2019 euros

Considérant qu'il n'a pu recouvrer sa créance qu'à hauteur de 43% de sa valeur nominale suite au décès de son père, l'appelant soutient qu'il convient de recalculer l'assiette de l'ISF sur la base de cette valeur, en l'actualisant année par année selon la table fournie par la doctrine administrative. Il en conclut qu'il était ainsi redevable d'un ISF d'un montant total de 36 232 €, assortis de 15 143 € d'intérêts de retard, de 1 099 € de majoration de 10 % et de 536 € d'intérêts de retard sur cette majoration.

L'administration fiscale réplique que le prêt consenti par acte du 20 décembre 1988 à monsieur [Y] [Y], remboursable au plus tard à son décès, s'analyse comme une créance à terme pour monsieur [V] [Y], ce qui doit en principe emporter une taxation à hauteur du capital exprimé dans l'acte en application de l'article 760 alinéa 1er du code général des impôts, qui n'a pas été déclaré inconstitutionnel contrairement à l'alinéa 3.

L'intimée indique que l'état dé déconfiture de monsieur [Y] [Y], seul cas permettant de retenir la créance pour sa valeur estimative, n'est pas démontré, considérant que les éléments évoqués par l'appelant attestent de difficultés financières mais n'établissent pas une situation irrémédiablement compromise rendant vain le recouvrement de la créance et que l'état du patrimoine à la date du décès ne permet pas d'apprécier de façon rétroactive la situation financière au titre des années litigieuses.

L'administration fiscale considère que l'état de déconfiture est incompatible avec l'assujettissement régulier à l'ISF et le train de vie de monsieur [Y] [Y] reconnu par l'appelant. Elle ajoute qu'il ne saurait être soutenu que les déclarations remplies par ce dernier étaient entachées d'erreurs d'évaluation ou de liquidation pour les années 1996 à 2001, prescrites à compter de 2011.

Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 760 alinéa 1er du code général des impôts qui n'a pas été déclaré inconstitutionnel, que le prêt consenti par acte du 20 décembre 1988 à monsieur [Y] [Y], remboursable au plus tard à son décès, s'analyse comme une créance à terme pour monsieur [V] [Y], ce qui doit en principe emporter une taxation à hauteur du capital et que compte tenu de la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel, le recours à la valeur estimative d'une créance à terme n'est pas limité aux cas dans lesquels le débiteur fait l'objet d'une procédure collective ou est en situation de déconfiture. Le créancier peut, par tout moyen, justifier qu'il est fondé à recourir à la valeur estimative de sa créance et, par l'exercice de son droit de réclamation, se prévaloir d'éléments obtenus postérieurement au fait générateur de l'imposition litigieuse, tel notamment que le montant recouvré. La valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la violation du droit au respect des biens et le caractère discriminatoire de l'article 760 (art. 1 du premier protocole additionnel et art. 14 de la CESDH).

En l'espèce, Monsieur [V] [Y] s'est vu notifier une proposition de rectification en date du 7 août 2002, portant réintégration au titre de l'ISF de la valeur nominale du prêt (9 millions de francs) au titre des années 1992 à 2001.

Il résulte des déclarations d'ISF remplies par Monsieur [Y] [Y] pour les années 1996 à 2001 et qui ne peuvent plus être remises en cause en raison de la prescription acquise à compter de 2011qui est opposable tant à l'administration qu'au redevable ou à ses ayants-droit. M. [V] [Y] ès qualités d'héritier est donc mal fondé à invoquer des éventuelles erreurs d'évaluation qu'aurait commises son père.

Monsieur [Y] est mal fondé à invoquer l'état de déconfiture ou la situation irrémédiablement compromise de son père, cet état étant incompatible tant avec l'assujettissement du redevable à l'ISF qu'avec le train de vie de ce dernier, reconnu par l'appelant. Ni le fait que la consistance de l'actif successoral au décès de M. [Y], plusieurs années après le fait générateur de l'ISF de l'appelant, ni le fait que la somme empruntée à M. [V] [Y] à titre personnel et non en tant que dirigeant des sociétés de production cinématographiques, même si elle a alimenté les comptes courants de son père dans ces sociétés qui connaissaient des difficultés financières, ne justifient l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de M. [Y] à titre personnel, rendant vaines toutes poursuites aux fins de recouvrement.

Monsieur [V] [Y] est mal fondé également, en l'absence de pièces justificatives, à invoquer l'existence de difficultés telles que le recouvrement de la créance aurait été, au titre des années d'impositions objets de la rectification, limité à 43 % de la valeur nominale du prêt, le fait que les héritiers créanciers n'aient pu recouvrer 43 % de leur créance suite au décès de leur père survenu le 22 juillet 2003 ne permettant pas en lui-même d'en déduire que la valeur estimative de la créance au titre des années antérieures vérifiées était de 43 %. Il est ajouté que M. [V] [Y] qui soutient que la créance à terme qu'il détenait sur son père a toujours été inférieure à son montant nominal l'a cependant déclarée au passif successoral de son père au montant nominal qu'il conteste.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de toutes ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.

Monsieur [Y] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'intimé, la somme de 2 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 septembre 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2017, sous le numéro 15/18202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/18202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.