Décision pôle 6 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 novembre 2017
Numéro de rôle
15/02534
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02534

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Encadrement RG n° 11/11315

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904

INTIMEE :

Etablissement Public [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES-COMMUNICATION- SPORTS ET LOISIRS

sise [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [L] (Secrétaire adjoint) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

L'Etablissement Public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est un Etablissement public à caractère industriel et commercial.

Universcience a été créé par décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 au terme du

rapprochement entre le Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, avec une prise d'effet au 1er janvier 2010.

Universcience occupe en permanence un effectif de plus de 1150 personnes.

Il existe au sein d'Universcience un Comité d'entreprise (CE), des délégués du personnel (DP), des délégués syndicaux (DS) ainsi que deux Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travailavail (CHSCT).

Monsieur [H] [J] a été engagé, dans un premier temps, en contrat de travail à durée déterminée le 1erdécembre 2001 afin d'assurer le remplacement provisoire d'une salariée en congé parental, en qualité de Technicien Coordonnateur, Classe 6, Indice 400.

Puis, au terme d'une prolongation et d'un renouvellement de ce CDD, Monsieur [H] [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 mars 2004, et s'est vu attribuer la qualification de Cadre Technique 2, Classe 8, indice 535, avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.226,05 euros.

Au dernier état de la collaboration, Monsieur [H] [J] exerce les fonctions de Chef de Projet confirmé spécialisé. Cadre Technique 2, Classe 8, indice 557. et perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.642,78€.

Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2009 à la suite d'une altercation avec un de ses collégues.

Monsieur [H] [J] a été arrêté, une première fois du 15 septembre au 21 octobre, puis, en raison d'une rechute, du 26 janvier 2010 au 20 octobre 2010, soit un total de 10,5 mois.

A compter du 21 octobre 2010, Monsieur [H] [J] a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, son contrat de travail ayant été modifié en conséquence.

Alors que le salarié aurait dû reprendre son travail à temps plein le lundi 4 juillet 2011, il a une nouvelle fois été arrêté le vendredi 30 juin 2011 suite à un échange verbal

avec Monsieur [O], au cours d'une réunion professionnelle.

Une déclaration d'accident du travail sera établie par [Établissement 1], l'Assurance maladie procédera au classement du dossier, et l'accident sera considéré comme une seconde rechute.

Monsieur [H] [J] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2012.

Monsieur [H] [J] sera de nouveau arrêté du 25 au 29 mars 2013, puis du 17 février au 20 avril 2015.

Monsieur [H] [J] est actuellement placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 20 novembre 2015.

Antérieurement ,Monsieur [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 août 2011 des chefs de demandes suivants, dans leur dernier état :

- Annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 au 19 septembre 2014 ;

- Rappel de salaires 607,13 € ;

- Juger que monsieur [J] est victime de harcèlement moral, et subsidiairement, que rétablissement PUBLIC [Établissement 1] a violé son obligation de sécurité de résultat

- Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis 80 000,00 € ;

- Ordonner à [Établissement 1] de fixer l'indice salarial à hauteur de 592 points à compter du prononcé à intervenir ;

- Ordonner à [Établissement 1] de fournir une fiche de poste qui fixe précisément ses attributions et responsabilités, d'autre part, du travail conforme à son poste de chef de projet confirmé, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ;

- Ordonner à [Établissement 1] de mettre en place une organisation du travail conforme aux préconisations du rapport Technologia, du médecin du travail, de l'inspection du travail, du CHSCT sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ;

- Intérêts au taux légal et dépens ;

- Exécution provisoire article 515 code de procédure civile .

Le Syndicat NATIONAL CFTC SPECTACLES , intervenant à la procédure, sollicitait en ce qu'il le concerne la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du Code du Travail à hauteur de 10 000,00 € .

Le PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE [Établissement 1]INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE , à titre reconventionnel, sollicitait la condamnation de Monsieur [H] [J] à lui payer :

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 € .

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 février 2015, statuant en départage, qui a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat National CFTC spectacles communications sports et loisirs ;

- Débouté Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté le Syndicat National CFTC spectacles - communications sports et loisirs de sa

demande ;

- Débouté l'Etablissement Public [Établissement 1], dit [Établissement 1] de sa demande d'indemnité ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure

civile;

- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [H] [J].

L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience du 07 décembre 2016, où elle a fait l'objet d'un renvoi en collégialité.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné qu'il résulte des éléments produits que Monsieur [H] [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny en juin

2014 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d'Universcience, et que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande étaient identiques à ceux soulevés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat devant le CPH de Paris ;

Que le TASS, aux termes d'un jugement en date du 27 septembre 2016, a déclaré irrecevable puisque prescrite l'action de Monsieur [J] en reconnaissance de faute inexcusable d'Universcience;

Qu'il sera en outre relevé, alors que sont présents dans l'entreprise pour assurer la prévention des risques professionnels sur l'établissement :

- 1 médecin du travail à temps plein ainsi que deux infirmières, qui constituent le

service interne de santé au travail ;

- Deux psychologues, qui interviennent dans le cadre d'entretiens hebdomadaires

collectifs, et/ ou individuels ;

- Un ingénieur sécurité et un adjoint ;

- Un service hygiène et sécurité ;

- Un Comité de Coordination de la Sécurité Globale ;

- Un Comité de coordination et de suivi de l'intégration des RPS dans le document

unique ;

- Un groupe de travail « Conseil et prévention des pratiques addictives » ;

- Un groupe de travail « Gestion du risque amiante » ;

- Un « Comité nuisances » et un « Comité bruit », Monsieur [H] [J] n'a jamais sollicité aucun de ces acteurs de prévention ;

Que l'EPPDCSI [Établissement 1] rapporte ainsi la preuve a pris toute mesure pour prévenir les risques psychosociaux de sorte qu'il ne saurait lui être reproché la prévention des risques psycho sociaux ;

Qu'en outre, il sera observé que Monsieur [H] [J] , alléguant être victime depuis de nombreuses années de harcèlement, ne sollicite pas la rupture du contrat de travail ;

Considérant , en l'absence de grief établi à l'encontre de l' [Établissement 1], l'intervention volontaire du syndicat n'est pas fondée, et il sera débouté de sa demande;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y a joutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2017, sous le numéro 15/02534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.