Décision 6e chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15/18812
- Formation
- 6e Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2017
F.T.
N° 2017/241
Rôle N° 15/18812
[Y] [H]
C/
[S] [J] [Q] VEUVE [H] veuve [H]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04163.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe GALLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMEE
Madame [S] [J] [Q] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[R] [H] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants: Madame [Q] [V], née hors mariage le [Date naissance 3] 1954, qui a renoncé à la succession de son père, et Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1957 de son mariage avec [Z] [A], célébré le [Date mariage 1] 1956 à [Localité 3].
[R] [H] a divorcé de [Z] [A] le 9 août 1979 et a épousé en secondes noces à [Localité 4] Madame [S] [Q] le [Date mariage 2] 1981, sous le régime de la séparation de biens.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2012, complété par des écritures récapituatives signifiées le 26 novembre 2013, Monsieur [Y] [H] a fait assigner Madame [S] [Q] veuve [H] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins principalement de:
-voir ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [R] [H], avec désignation d'un notaire pour y procéder et d'un juge pour surveiller lesdites opérations,
-constater que [R] [H] a acquis par acte authentique du 16 octobre 1987 au prix de 160.071 euros, pour moitié le bien immobilier sis à [Adresse 3], bien propre de Madame [S] [Q] et dire que cet immeuble dépend de l'indivision successorale,
-ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des immeubles dépendant de la succession, avec désignation éventuelle d'un commissaire priseur,
-ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 5],
-condamner Madame [S] [Q] veuve [H] à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [Y] [H] fonde son action devant la cour sur l'existence d'une donation déguisée consentie par le de cujus au profit de la partie intimée et revendique une créance à l'encontre de la succession de [R] [H] au titre du financement par son père, pour moitié, de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 5], appartenant en propre à Madame [S] [Q] veuve [H];
Attendu que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ;
Attendu que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ;
Attendu ainsi que le déguisement suppose, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion, des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ;
Attendu qu'en l'espèce aucune des conditions ci-dessus posées ne se trouve remplie, l'appelant ne démontrant ni l'affectation de deniers personnels de [R] [H] dans l'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 5], dont l'acte authentique de vente du 16 octobre 1987 stipule qu'il appartient en propre à Madame [S] [Q], ni l'intention libérale du défunt envers son épouse;
Attendu que le reçu émis par le notaire chargé de la vente, correspondant au prix d'acuisition de l'immeuble, est établi au seul nom de Madame [S] [Q] veuve [H];
Attendu que Monsieur [Y] [H] ne produit aux débats aucun document comptable ou bancaire permettant de dire que le de cujus a participé au paiement du prix de l'immeuble, et à quelle hauteur, ni qu'il a financé des travaux d'amélioration de celui-ci;
Attendu que si la facture de travaux en date du 9 septembre 1988 émanant de Monsieur [P], maçon, est éditée au nom de [R] [H], l'appelant n'établit pas que son père en ait acquitté le montant par des deniers personnels;
Attendu que, sur le contrat de crédit immobilier conclu auprès du Crédit Lyonnais le 28 septembre 1987 aux fins de financement du bien immobi:lier propre de l'intimée, Madame [S] [Q] veuve [H] apparait en qualité de coemprunteur, sans que Monsieur [Y] [H] ne justifie que son père ait payé en ses lieu et place partie des mensualités afférentes;
Attendu qu'il ne rapporte pas plus la preuve de l'affectation de l'indemnité de licenciement perçu par son père au financement de l'immeuble dont il revendique le caractère indivis;
Attendu que le courrier émanant du de cujus en date du 7 novembre 1990 est relatif à la procédure de divorce l'ayant opposé à sa première épouse, au profit de laquelle un virement a été effectué en exécution des décisions de justice rendues;
Attendu que les témoignages produits ne suffisent pas, à eux seuls, à faire foi;
Attendu par suite que le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a considéré que le bien immobilier sis à [Localité 5] est un bien propre de Madame [S] [Q] veuve [H] et ne dépend pas de l'actif de la succession de [R] [H];
Attendu qu'en l'absence de bien immobilier dépendant de la succession de [R] [H], la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise;
Que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Attendu que Madame [S] [Q] veuve [H] n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, Monsieur [Y] [H] aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive;
Que le jugement l'a justement déboutée de sa demande de ce chef;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [S] [Q] veuve [H], en cause d'appel, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa prétention en appel fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 15/18812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/18812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.