Décision 6e chambre d

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 novembre 2017
Numéro de rôle
15/16998
Formation
6e Chambre D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2017

V.N.

N° 2017/240

Rôle N° 15/16998

[F] [W] épouse [Z]

[T] [Z]

C/

[R] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Michel BAYARD

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date des

18 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/256

et 30 juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/289.

APPELANTS

Madame [F] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thierry COSTE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thierry COSTE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON

INTIME

Maître [R] [P]

mandataire judiciaire

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [T] [Z]

représenté et assisté par Me Michel BAYARD, avocat plaidant au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [F] [W] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 sans contrat de mariage; ils avaient acquis par acte authentique du 22 janvier 2001 en indivision et chacun pour moitié un immeuble sis Lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5], qui est devenu le domicile de la famille conjugal.

Monsieur [T] [Z] a tenu à son compte une activité de transport routier de marchandises; par jugement du 17 février 2012, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé sa liquidation judiciaire et a nommé Maître [P] en tant que mandataire liquidateur.

Aux motifs que la passif de Monsieur [T] [Z] est de 186.960,66 euros, qu'en application des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut être provoqué, Maître [P] a assigné par acte d'huissier du 31 décembre 2013 Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [W] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarasacon aux fins de:

-ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de l'indivision concernant l'immeuble sis à [Localité 5] et cadastré [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 4];

-ordonner la licitation de l'imemuble avec mise à prix de 120.000 euros et possibilité de baisse d'un quart, d'un tiers puis, de la moitié sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SCP Cardonnel-Bayard;

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le 18 septembre 2014, par décision réputée contradictoire, les défendeurs n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné un sursis à statuer et enjoint au demandeur de verser aux débats un état précis et détaillé du passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [Z] et de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 815-14 du code civil ainsi que de la purge du droit de préemption de Madame [Z].

Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon, constatant la justification du passif à hauteur de 350.381,68 euros et précisant que le droit de préemption est applicable en cas de cession de droits dans le bien indivis et non en cas de cession du bien indivis lui-même, a:

-ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage de l'indivision des époux [Z] concernant l'immeuble sis à [Localité 5] et cadastré section [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 4] constituant en le lot [Cadastre 2] du lotissement;

-ordonné préalablement la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l'immeuble sus-dit sur la mise à prix de 120.000 euros avec possibilité de baisse du quart, du tiers puis de la moitié séance tenante sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la société Cardonnel-bayard;

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Carbonel-Bayard.

Par déclaration reçue le 25 septembre 2015 par RPVA, Madame [F] [W] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] ont formé appel du jugement précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Vu l'article 815 du code civil,

Ecarte la demande de rabat de l'ordonnance de clôture;

Ecarte les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 29 mars 2017;

Dit recevables les conclusions signifiées par les appelants le 20 mars 2017;

Confirme le jugement déféré;

Condamne Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [W] épouse [Z] aux dépens de l'instance d'appel;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 15/16998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/16998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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