Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/19021
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 9 NOVEMBRE 2017
N° 2017/837
Rôle N° 16/19021
[H] [I] [G]
SCI GAÏA
C/
[R] [F]
[W] [K]
SAS CABINET [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
Me LAMBERT
Me BADIE
Me DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 6 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00921.
APPELANTES
Madame [H] [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Italie)
de nationalité italienne
demeurant [Adresse 1] (Italie)
LA SCI GAÏA
dont le siège est [Adresse 2]
représentées par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de Nice
assistées par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [F]
Administrateur judiciaire
demeurant [Adresse 3]
pris en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de Nice
LA SAS CABINET [Y]
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistée par Me Stéphane GIANQUITO, avocat au barreau de Nice, plaidant
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, présidente
Mme Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
Les consorts [S] et [V] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3] comprenant plusieurs maisons et bâtiments donnant [Adresse 6] (devenue [Adresse 7]), [Adresse 8] (devenue [Adresse 2]) et [Adresse 9].
Soutenant que ces immeubles ne disposaient pas d'un syndicat de copropriétaires, Madame [G] et la SCI Gaia ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet [Y], M. [K] ainsi que Maître [W] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 6 juin 2016, en sollicitant la désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété du [Adresse 7], du [Adresse 2] et du [Adresse 9] , avec mission de convoquer tous les copropriétaires de ce tènement immobilier, qui formerait selon les demandeurs une seule copropriété, en vue de la désignation d'un syndic.
Mme [G] et la SCI Gaia ont également saisi le juge des référés le 11 mai 2016 en sollicitant la rétractation d'une ordonnance du 5 janvier 2016 ayant désigné Maître [W] comme administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2]. Ils ont enfin assigné le cabinet [Y] et M. [F] devant le même juge le 9 août 2016, en sollicitant la désignation de Maître [W] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'ensemble du tènement immobilier.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés, après avoir joint ces trois procédures, a :
' déclaré la demande de rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2016 recevable et ordonné cette rétractation,
' désigné Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2], pour 12 mois, avec mission essentiellement de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, d'exercer tous les pouvoirs dévolus au syndic dont le mandat cesse de plein droit et tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des copropriétaires et de rendre un rapport dans un délai de six mois présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat,
' condamné la SCI Gaia et Madame [G] à verser au cabinet [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens incluant le coût de délivrance de la fiche d'immeubles,
' rejeté le surplus des demandes,
' laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2016, Mme [G] et la SCI Gaia ont formé un appel de cette décision limité à « la désignation de Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de la « copropriété » du [Adresse 2] et à la fixation de la durée de sa mission ainsi que des dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu'il était demandé, en premier lieu, au juge des référés de rétracter une ordonnance rendue le 5 janvier 2016 sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, à la requête de M. [K] agissant en qualité d'administrateur provisoire du SDC du [Adresse 2], qui avait désigné Maître [W] pour le remplacer dans cette fonction. Maître [W] avait ensuite été remplacé par ordonnance du 12 juillet 2016 par Maître [F]. Le juge des référés a retenu qu'il y avait lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2016, car M. [K] n'était plus administrateur provisoire de ce syndicat au jour de présentation de la requête. La rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 juillet 2016 était également sollicitée, ainsi que la désignation de 'tel administrateur provisoire qu'il appartiendra' pour la copropriété du [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 9], au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 .
L'appel de la Sci et de Mme [G] est limité à 'la désignation de Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de la 'copropriété' du [Adresse 2] et à la fixation de la durée de sa mission ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens'.
L'appel ne vise pas le chef du dispositif de l'ordonnance qui a rétracté l'ordonnance sur requête et qui a rejeté le surplus des demandes, dont celle des appelantes qui sollicitaient qu'il soit jugé qu'il n'existe qu'un syndicat des copropriétaires pour les trois immeubles (demande correspondant à leur assignation du 6 juin 2016).
En effet, le juge a expressément rejeté dans les motifs de sa décision l'argumentation des demanderesses tendant à voir juger qu'il n'existe qu'un tènement unique auquel il conviendrait de désigner un administrateur provisoire unique, en se fondant notamment sur l'acte de division du 12 avril 1926 et la fiche d'immeuble du [Adresse 7].
Dans ces conditions, la décision de première instance est devenue irrévocable en ce qui concerne le rejet de cette demande et la cour ne peut statuer sur la demande de réformation de l'ordonnance de ce chef.
Si les appelantes contestent la décision de première instance en ce qu'elle aurait désigné un administrateur provisoire pour un syndicat de copropriétaires qui n'existerait pas (le [Adresse 2]), elle n'établit pas l'inexistence de cette copropriété, dès lors qu'il a été jugé que les trois immeubles ne constituaient pas une copropriété unique, que l'immeuble du [Adresse 2] est réparti entre plusieurs propriétaires de lots qui comprennent des parties privatives et des parties communes (attestation de propriété de la SCI Gaia). Il est au demeurant relevé que le cahier des charges pour la propriété entière établi le 28 octobre 1926 précise que l'immeuble est divisé en vue de la vente par lots en trois parties, dont la maison [Adresse 8] et [Adresse 9], chacune des parties étant elle-même divisée en un ou plusieurs lots.
Par ailleurs, si les appelantes sollicitent la rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2016 ayant remplacé Me [W] par Me [F], cette demande est irrecevable dès lors que l'appel ne porte pas sur le rejet du surplus des demandes formées en première instance.
Les appelantes ne développent aucun autre moyen pour s'opposer à la désignation de Me [F] en qualité d'administrateur du [Adresse 2].
Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée, dans les limites de l'appel.
Il n'est pas démontré que la procédure aurait été engagée ou poursuivie par les appelantes dans une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Cabinet [Y] sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le cabinet [Y],
- Condamne la SCI Gaia et Mme [G] in solidum à verser au Cabinet [Y] et à Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] chacun la somme de 2500 euros,
- Condamne La SCI Gaia et Mme [G] in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16/19021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/19021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.