Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
16/06643
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017

N° 2017/648

Rôle N° 16/06643

[E] [E]

C/

[H] [A] veuve [N]

Grosse délivrée

le :

à : Me Nino PARRAVICINI

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 1er Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/80.

APPELANTE

Madame [E] [E]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] ( ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [H] [A] veuve [N]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il ne résulte toujours pas des pièces produites par Mme [E] [E] en cause d'appel la preuve du paiement des sommes dont elle affirme s'être acquittée du paiement pour le compte des époux [N], nonobstant le rappel de cette exigence effectué par les différentes juridictions saisies et notamment par la cour d'appel de ce siège qui dans un arrêt du 28 mai 2013 avait souligné « que la contribution de chaque codébiteur condamné in solidum peut-être arbitrée judiciairement et qu'aucune décision de ce chef n'a été rendue ''.

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré, qui, par de justes motifs que la cour adopte, a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunération de Mme [N], présentée par Mme [E] , sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

vu l'article R 3252-1 du code du travail,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Rejette les demandes de Mme [E] [E]

La condamne à payer à Mme [H] [A] veuve [N] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'aricle 700 du code de procédure civile

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16/06643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.