Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
16/01949
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 9 NOVEMBRE 2017

N° 2017/373

Rôle N° 16/01949

[E] [W]

[J] [Z]

C/

SARL BILLEGA

SARL BILLEGA PISCINES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Mary CASTALDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 18 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/14/0002.

APPELANTS

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

SARL BILLEGA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SARL BILLEGA PISCINES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteuur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017, prorogé au 09 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les consorts [W]-[Z]confient, selon deux devis en date du 3 mars 2012, à la SARL Billega-Entreprise de Maçonnerie-Rénovation et à la SARL Billega-Piscines, l'exécution des travaux relatifs à l'installation et à la fourniture d'une piscine en kit, sur le terrain attenant à leur maison d'habitation située à [Localité 1], dans les Alpes de Haute-Provence.

Les travaux sont exécutés courant 2012.

Les consorts [W]-[Z] font établir, le 23 mars 2013, un procès-verbal d'huissier, destiné à caractériser l'existence des désordres et des inachèvements allégués.

La SARL Billega se prévalant, quant à elle, de factures impayées, les assigne devant le tribunal d'instance de Manosque, selon acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2014.

Les consorts [T] [Z] appellent en cause, selon acte extrajudiciaire du 11 avril 2014, la société Billega Piscines.

Par jugement avant dire droit en date du 18 août 2014, cette juridiction ordonne une mesure d'expertise confiée à [B] [E] qui dépose son rapport le 27 juillet 2015.

Statuant au fond par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal d'instance de Manosque :

condamne solidairement [E] [W] et [J] [Z] à payer à la SARL Billega la somme de 6267,40 euros, au titre du coût non réglé des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013,

condamne la société Billega Piscines à payer à [E] [W] et à [J] [Z] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice,

condamne solidairement [E] [W] et [J] [Z] à payer à la SARL Billega la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Les consorts [T] [Z] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 19 décembre 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A ) Sur les relations contractuelles entre les parties :

Il est établi par les pièces régulièrement versées aux débats que les consorts [T] [Z] sont liés à la SARL Billega Maçonnerie et Rénovation et à la SARL Billega Piscines par les documents contractuels suivants :

- vis-à-vis de la SARL Billega Maçonnerie et Rénovation :

Les parties sont liées par un devis en date du 3 mars 2012, signé par le maître d'ouvrage, intitulé « installation de votre piscine » 11 X 3, 50 », mentionnant les postes suivants : terrassement en masse de la piscine, montage du kit piscine, support plage, électricité (à réaliser par un électricien) plomberie, remblais et liner, pour un montant total de 7105 € hors-taxes, soit 8497,58 euros TTC.

Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture N° 080 912, en date du 3 septembre 2012, reprenant les 7 postes visées par le devis du 3 septembre 2012 et y ajoutant le huitième poste pour plus-value : allongement de 2 mètres (960 €) de la longueur de la piscine, d'un montant de 8445 € hors-taxes, soit 10'100,22 euros TTC.

Le maître d'ouvrage a réglé cette facture par un chèque en date du 8 octobre 2012.

La SARL Billega. Maçonnerie et Rénovation verse aux débats un devis en date du 30 juillet 2012, non signé par le maître d'ouvrage, intitulé « création de plage béton » visant les postes tassement et raccordement, dont il indique les quantités et les prix unitaires, sans fournir le calcul des sommes totales.

Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 20 décembre 2012, intitulée « situation d'avancement N° 1 » comprenant, en plus des postes visées au devis initial du 3 mars 2012, la réalisation des plages (terrassement et maçonnerie) entraînant un supplément de prix d'un montant de 6267,40 euros, dont le non-paiement par le maître d'ouvrage est à l'origine de l'introduction de l'instance à son encontre, selon acte en date du 14 janvier 2014.

- Vis-à-vis de la SARL Billega Piscines :

Les parties sont liées par un devis en date du 3 mars 2012, signé par le maître d'ouvrage intitulé « fournitures de votre piscine », modèle rectangle. : 15 X 3,50, comportant les mentions suivantes : kit départ usine, liner 75/100, uni, 2 skimmers, une bonde, trois refouleurs, une pompe Hayward et un filtre Hayward, d'un montant total de 9090 € TTC majoré des frais de port pour 699 €, soit la somme globale de 9789 € TTC. Ce devis porte l'en-tête « société Billega Piscines (...) agent 04 05, WATERAIR » et il est signé par « l'agent Waterair ».

Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 1er août 2012, portant le même en-tête que le devis du 3 septembre 2012, intitulée « kit piscine 15 X 3,50 », d'un montant de 9789 € TTC, réglée par le maître d'ouvrage, selon chèque en date du 25 juillet 2012.

Le maître d'ouvrage a également signé un bon de commande en date du 17 mars 2012, comportant les postes suivants : liner uni 75/100, électrolyse au sel 95, robot Dolfin M 4 et Alarm Aqualarm ayant donné lieu à l'émission d'une facture en date du 19 septembre 2012, reprenant les mêmes postes que ceux du bon de commande du 17 mars 2012, à l'exception de l'alarme qui a été restituée. Le montant de cette facture, soit la somme de 3620 € TTC a été réglé par le maître d'ouvrage, selon chèque en date du 29 octobre 2012.

Le maître d'ouvrage s'est en définitive acquitté de la somme totale de 23'509,22 euros TTC (10'100,22 euros TTC+ 9789 € TTC+ 3620 € TTC).

C'est donc le non paiement de la facture du 20 décembre 2012 d'un montant de 6267,40 euros qui constitue l'objet du litige, en ce qui concerne les comptes entre parties.

B ) Sur la résiliation du contrat :

Les pièces versées aux débats mettent en évidence la dégradation des relations entre les parties à compter de l'envoi d'un courriel par le maître d'ouvrage aux entreprises le 19 novembre 2012, énumérant plusieurs griefs techniques à l'encontre de l'exécution des travaux.

S'en sont suivis un échange de courriels entre les parties, de novembre à décembre 2012, puis un échange de lettres recommandées avec accusé de réception, à partir du 12 janvier 2013. Le maître d'ouvrage a informé les entreprises par un courrier recommandé du 25 février 2013 de la venue d'un huissier de justice sur le chantier, le samedi 23 mars 2013 à l'effet de constater les désordres et les a conviés à cette réunion, ce que les entreprises ont décliné, s'agissant d'un samedi, jour non ouvré.

L'huissier de justice a dressé procès-verbal de ses constatations le 23 mars 2013.

C'est dans ces conditions que le maître d'ouvrage, tout en portant à la connaissance des entreprises le contenu du procès-verbal d'huissier, les a informés de la rupture de leurs relations contractuelles et du fait qu'il retenait le solde du coût des travaux, pour couvrir les frais d'achèvement et de reprise par des entreprises tierces.

En ne donnant pas suite aux demandes réitérées du maître d'ouvrage tendant à la tenue d'une réunion contradictoire sur les lieux pour faire le point sur les défauts affectant, selon lui, les travaux alors inachevés et y remédier, l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles.

Le contrat liant le maître d'ouvrage à la SARL Billega doit en conséquence être résilié aux torts de celles-ci.

Le maître d'ouvrage n'est pas pour autant dispensé de son obligation de s'acquitter de la facture intitulée « situation d'avancement N°1 », d'un montant de 6267,40 euros TTC. Le fait qu'il n'ait pas signé le devis correspondant, en date du 30 juillet 2012 est en effet inopérant, dès lors que les pièces du dossier montrent clairement qu'il a accepté et ratifié sans la moindre équivoque la réalisation des travaux, concernant pour l'essentiel des aménagements en périphérie de la piscine, objet de ladite facture.

Si le rapport d'expertise judiciaire n'est pas affecté par les défauts grossiers que lui prête le maître d'ouvrage, il apparaît néanmoins que sa rédaction sommaire justifie que la cour complète son information, s'agissant de l'analyse des désordres allégués, par les autres pièces figurant au dossier et en particulier par le procès-verbal de constat en date du 23 mars 2013.

L'étude combinée de ces documents montre sans conteste que les travaux réalisés présentent des défauts d'exécution, des non finitions et des désordres, considérés à tort par l'expert judiciaire [E] comme constituant seulement « un équipement en état de fonctionnement, nécessitant un service après-vente, pour finaliser l'installation, pour remplacer les pièces défaillantes, vérifier les risques d'hydrolyse, etc. » ces prestations s'inscrivant dans le cadre des opérations d'achèvement que l'entreprise Billega a précisément et fautivement refusé de réaliser.

La SARL Billega, entreprise de Maçonnerie-Rénovation, doit en conséquence être condamnée à payer au maître d'ouvrage, la somme de 6022,20 euros TTC , correspondant à la reprise des désordres et des défauts de finition, telle que dégagée par l'entreprise tierce consultée par ce dernier, ladite somme étant indexée conformément aux modalités stipulées dans le dispositif du présent arrêt, sans cependant qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation du prononcé d'une astreinte.

La demande concernant le paiement d'une somme complémentaire de 1500 €, insuffisamment justifiée, doit en revanche être rejetée.

De même, doit être écartée la demande du maître d'ouvrage en paiement de la somme de 9789 € TTC, « en répétition du coût du kit piscine Waterair, jamais fourni ». La société Billega Piscines ne s'est en effet jamais contractuellement obligée à fournir un kit de cette marque. Le devis en date du 3 mars 2012 et le bon de commande en date du 17 mars 2012 prévoient la fourniture d'une piscine, dont les caractéristiques données n'indiquent à aucun moment la marque Waterair, les seules mentions figurant sur l'en-tête de ces documents, faisant référence à ladite marque, étant à cet égard largement insuffisantes pour caractériser un quelconque engagement contractuel.

Les circonstances de la cause permettent à la cour de fixer la réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de l'exécution défectueuse du marché à la somme de 1500 €, toutes causes confondues.

La solution apportée au litige justifie enfin le rejet de toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat liant [E] [W] et [J] [Z] à la SARL Billega, aux torts exclusifs de la SARL Billega,

Condamne solidairement [E] [W] et [J] [Z] à payer à la SARL Billega la somme de 6267,40 euros TTC, correspondant au montant de la facture en date du 20 décembre 2012, demeurée impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 mai 2013,

Condamne la SARL Billega à payer à [E] [W] et à [J] [Z] la somme de 6022,20 euros TTC, au titre des travaux de reprise des défauts d'exécution et des non finitions affectant les travaux réalisés,

Dit que ladite somme sera valorisée en fonction de l'augmentation du coût de la construction, par référence aux indices BT 01 publiés en juillet 2013, date du devis de réparation jusqu'au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, jusqu'au parfait paiement,

Condamne la SARL Billega à payer à [E] [W] et à [J] [Z] la somme de 1500 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice complémentaire subi, toutes causes confondues,

Rejette la demande de [E] [W] et de [J] [Z] tendant à ce que ces condamnations soient assorties du prononcé d'une astreinte,

Déboute la SARL Billega du surplus de ses demandes,

Déboute [E] [W] et [J] [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Billega Piscines et du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Billega,

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Billega aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16/01949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.