Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
15/18958
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017

N° 2017/335

Rôle N° 15/18958

SAS PRADO VERANDA

C/

[K] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me G.. BAPTISTE

Me F. DELSAD BATTESTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02784.

APPELANTE

SAS PRADO VERANDA,

siège social [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Anne Florence RADUCAULT, avocate au barreau de LYON,

INTIME

Monsieur [K] [L],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D'AIX-EN -PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige :

Le 9 janvier 2010, Monsieur [L] a passé commande auprès de la société PRADO Véranda, d'une véranda moyennant le prix de 24 000 € TTC, payable à hauteur de 4800 € à la commande, de 7200 € lors du métré et de 12 000 € à la livraison.

La facture du solde restant dû de 12 000 € a été établie le 3 mai 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2010, la société PRADO Véranda a mis Monsieur [L] en demeure de régler le solde dû de 12 000 €.

Par acte d'huissier en date du 5 avril 2012, la société PRADO Véranda a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, à l'effet de le voir condamné au paiement de la somme de 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, date de réalisation des travaux de finition, ainsi qu'au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, la cour observe qu'en l'état de la révocation de la clôture d'ores et déjà intervenue, la demande de Monsieur [L] de ce chef est sans objet.

Conformément aux articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il résulte du bon de commande signé le 9 janvier 2010, qui seul a défini les engagements respectifs initiaux des parties, que Monsieur [L] a commandé une véranda sur mesure, dont les caractéristiques techniques étaient précisées, sans référence aucune à une éventuelle conformité avec un modèle d'exposition ;

par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que les dimensions qui figuraient sur le dit bon de commande étaient identiques à celles de ce modèle.

Lors de la prise de métré le 9 mars 2010, à l'issue de laquelle Monsieur [L] a versé le deuxième acompte, les pièces produites ne démontrent aucunement, contrairement aux affirmations de celui-ci, qu'il a été prévu un départ de kiosque de 90° pouvant supporter 8 chevrons au maximum, comme sur le modèle d'exposition.

Toutefois, postérieurement à la pose de la véranda, un document a été établi daté du 17 mai 2010, ainsi libellé :

'Pour que la véranda soit soldé

Faire à l'identique à celle de Plan de Campagne (toiture et départ de chevrons )

Identique suivi de la mention : au plans de fabrication, barrée (chevrons qui se touchent),

Demi-lune comme Plan (diamètre identique)

Trames de verres jusqu'au fetage

Aération partie basse,

* Finir étanchéité du fixe

* Descente d'eau jusqu'au regard

* Pose des appuis

* Nettoyage de l'ensemble (car pluie)

* 1 vis sur demi-lune à cacher

Chèque à la fin de la liste ci-dessus (12 000 €)

Autre montant si véranda en état

* Voir astéristiques'

suivi de deux signatures, dont il n'est pas contesté qu'elles soient celles de Monsieur

[L] et de Monsieur [R], dont la société PRADO Véranda indique qu'il était un commercial de son entreprise.

Dans le courrier de mise en demeure de payer la somme de 12 000 €, qu'elle a adressé à Monsieur [L] le 12 juillet 2010, la société PRADO Véranda fait référence au document susvisé signé le 17 mai 2010, en indiquant notamment :

que Monsieur [R] s'est rendu à son domicile pour faire le point sur ses remarques et observations ;

qu'ils ont convenu ensemble que la société interviendrait rapidement pour effectuer les travaux suivants : changement d'emplacement d'aérateur, étanchéité d'un châssis fixe, mise en place de la descente d'eau jusqu'au regard, finition sur vis demi-lune, nettoyage de l'ensemble des montants, mise en place des bavettes sur muret ;

qu'une équipe de pose est intervenue le 1er juin 2010, qu'une partie des travaux a été effectuée mais qu'un désaccord étant survenu concernant la mise en place des bavettes sur muret, une deuxième intervention a eu lieu le 8 juin 2010 pour la mise en place de nouvelles bavettes ;

qu'il lui a été expliqué que la véranda posée était conforme au bon de commande, qu'étant faite sur mesure, elle ne pouvait être identique à celle visitée dans le show room de Plan de Campagne ;

qu'il a cependant refusé de régler la somme de 11 000 €, bien qu'un avoir de 1000 € lui ait été consenti, de sorte qu'elle entend revenir sur cette proposition.

Il s'ensuit que la société PRADO Véranda ne peut prétendre que le document du 17 mai 2010 n'aurait consisté qu'à inscrire les doléances de Monsieur [L] et que Monsieur [R] n'aurait pas eu la capacité technique de l'engager, alors que dans son courrier du 12 juillet 2010, elle entérine le principe d'un accord alors intervenu, même si elle en minimise la portée ;

elle est mal fondée en outre à se prévaloir de l'existence de mots barrés, dont il ne peut être tiré aucune conséquence, les autres mentions étant cohérentes entre elles quant à la référence au modèle de Plan de Campagne.

Le document du 17 mai 2010, qui est corroboré par le courrier du 12 juillet 2010, doit en conséquence être analysé comme ayant valeur contractuelle et comme ayant modifié les termes de l'engagement initial :

par ce document, la société PRADO Véranda a accepté que le paiement de l'intégralité du solde du prix soit conditionné à la réalisation de diverses finitions ainsi qu'à la mise en conformité de la véranda avec celle exposée à Plan de Campagne, concernant la toiture, le départ des chevrons et la demi-lune ;

Monsieur [L] s'est quant à lui engagé à payer le solde du prix si les finitions et la mise en conformité étaient réalisées, et un autre montant dans le cas contraire.

Monsieur [L] ne peut se fonder sur le dit document pour obtenir l'exécution forcée par la société PRADO Véranda, des travaux de mise en conformité de la véranda.

En effet, il ne contient aucun engagement de la société PRADO Véranda à exécuter ces travaux, qu'ils soient techniquement réalisables ou non.

Monsieur [L] qui ne démontre pas par ailleurs que la véranda mise en place par la société PRADO Véranda ne serait pas conforme au bon de commande, doit dès lors être débouté de sa demande de condamnation de celle-ci à procéder au changement du départ du kiosque de 90° et des verres sur la toiture pour que ceux-ci montent jusqu'au faîtage, comme retenu par le tribunal.

La société PRADO Véranda doit par ailleurs être déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [L] à payer la somme de 12 000 € sur le fondement du bon de commande initial, eu égard au document modificatif établi le 17 mai 2010.

Elle est en revanche recevable à solliciter la condamnation de celui-ci à payer la somme de 10 000 € sur le fondement du dit document ;

cette demande ne constitue pas en effet une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, à savoir le paiement de la prestation réalisée, à savoir la pose de la véranda, seul le montant étant différent.

Monsieur [L] n'a pas contesté que les différentes finitions qui étaient listées, aient été exécutées, le courrier adressé par son conseil à la société PRADO Véranda le 25 août 2010 visant exclusivement comme restant à faire :

la modification du diamètre de la demi-lune de sorte que les chevrons se touchent,

la nécessité que les verres posés sur la toiture de la véranda atteignent le faîtage.

Il ne démontre par ailleurs aucun désordre, ni aucune impossibilité d'user de la véranda.

La société PRADO Véranda ne justifie pas en revanche que Monsieur [L] ait accepté de régler la somme de 10 000 € à l'issue de l'intervention du 8 juin 2010, cette preuve ne pouvant résulter du courrier qu'elle lui a adressé le 12 juillet 2010, seul document à en faire état, non corroboré par d'autres pièces.

Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments, des photographies produites mettant en évidence un seul défaut esthétique et de l'accord des parties pour fixer un autre montant que celui de 12 000 € à défaut de réalisation de l'ensemble des prestations prévues le 17 mai 2010, il convient de ramener à la somme de 9600 € le solde restant dû par Monsieur [L], en appliquant une diminution de 10% du prix total.

Monsieur [L] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, les intérêts applicables suffisant à garantir l'exécution de la décision.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la société PRADO Véranda à exécuter des travaux sous astreinte, a subordonné le paiement du solde du prix à la réalisation de ces travaux, a fixé celui-ci à la somme de 12 000 € et a rejeté la demande d'intérêts sur la somme due.

Elle doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour n'étant saisie d'aucune contestation de ce chef.

Les prétentions de la société PRADO Véranda étant fondées pour partie, l'appel ne saurait être qualifié de dilatoire ou d'abusif et justifier le prononcé d'une amende civile.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'ayant pas été formée par la société PRADO Véranda dans l'hypothèse où il serait donné une valeur contractuelle au document du 17 mai 2010, elle ne sera pas examinée.

Il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur [L] à restituer la somme versée suite à la mise à exécution de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par le tribunal, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à la restitution de la dite somme.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur [L], débiteur de la société PRADO Véranda ;

celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3000 € à la société PRADO Véranda.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée avant ouverture des débats et que la procédure a été clôturée à nouveau le 20 septembre 2017.

Infirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 28 octobre 2013,

excepté en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,

Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande de condamnation de la SAS PRADO Véranda à exécuter des travaux sous astreinte.

Déboute la SAS PRADO Véranda de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [L] à payer la somme de 12 000 € sur le fondement du bon de commande du 9 janvier 2010.

Déclare recevable la demande de la SAS PRADO Véranda tendant à la condamnation de Monsieur [K] [L] à payer la somme de 10 000 € sur le fondement du document du 17 mai 2010.

Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SAS PRADO Véranda la somme de 9600 € au titre du solde dû suite aux travaux de fabrication et pose de la véranda, sur le fondement du document du 17 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010.

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Déboute la SAS PRADO Véranda du surplus de sa demande de ce chef.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une amende civile.

Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SAS PRADO Véranda la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande présentée sur ce fondement.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 15/18958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/18958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.