Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16/02363
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 16/02363

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAVID LONG

Me David HERPIN

LA SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2015F01408)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2016

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [R] [R]

né le [Date naissance 2] 1966 à BELGIQUE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

Maître [R] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA WANDERS désigné par jugement du Tribunal de Commerce d ROMANS SUR ISERE du 19 mai 2014

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

SARL STAUB FONDERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me DARREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 octobre 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me HERPIN et Me DARREAU en leurs plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

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La société WANDERS a pour activité la commercialisation de foyers et inserts de cheminées.

La société STAUB FONDERIE fabrique des produits en fonte émaillée.

La société STAUB FONDERIE entretient une relation d'affaires avec la société WANDERS depuis 2011.

Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Romans sur Isère convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société WANDERS et Maître [X] est désigné en qualité de liquidateur.

[T] [Z] est propriétaires de parcelles faisant l'objet de baux à construction concédés à la société WANDERS.

Par ordonnance du juge commissaire du 16 juin 2014, la réalisation aux enchères des actifs corporels constitués du matériel de bureau et de stock est ordonnée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2014, Maître [X] notifie à [T] [Z] la non poursuite des baux à construction entraînant leur résiliation.

La société STAUB FONDERIE, fournisseur de la société WANDERS, déclare sa créance le 10 mars 2014 à la procédure collective de cette dernière à hauteur de la somme de 3 205 090,62 euros, à hauteur de la somme de 781 159,87euros à titre chirographaire et de 2 423 930, 75 euros à titre privilégié en vertu d'un protocole d'accord du 12 juin 2013 et ayant fait l'objet d'une affectation hypothécaire de son droit au bail à construction ainsi que d'un nantissement de titres financiers et du fonds de commerce.

La créance chirographaire est admise pour le montant déclaré.

Suite à la contestation de la créance privilégiée, par ordonnance du 29 juillet 2015, le juge commissaire admet la créance de la société STAUB FONDERIE au passif privilégié de la société WANDERS pour la somme de 2 423 930,75 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement de [T] [Z] :

[T] [Z] fait valoir la nullité du jugement suite à l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce a, en l'espèce, été saisi par la réclamation du 27 août 2015.

L'appelant ne peut dès lors que contester la régularité de la saisine de la juridiction par ce courrier et non pas compte tenu de l'absence de saisine. Il fait d'ailleurs valoir qu'il ne pouvait valablement saisir le tribunal de commerce que par voie d'assignation.

La contestation de la régularité de la saisine du juge du premier degré ayant entraîné la nullité du jugement doit être qualifiée d'exception de procédure s'agissant d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance devant par conséquent être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

Il est constant que, par conclusions devant la cour en date du 18 juillet 2016, [T] [Z] a sollicité la réformation du jugement de première instance et n'a sollicité l'annulation du jugement que postérieurement soit par conclusions en date du 18 avril 2017, rendant irrecevable la demande de nullité du jugement.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance :

La lettre du 27 août 2015 à l'origine de la saisine de la juridiction a, entre autre, pour objet la contestation de l'état des créances car vise l'article L.624-3-1 du code de commerce.

Seul le juge commissaire et non pas le tribunal de commerce a le pouvoir de statuer sur une telle contestation.

Cette contestation présentée devant le tribunal de commerce sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de saisine du tribunal de commerce aux fins de remplacement de maître [X] en qualité de liquidateur :

Le second objet de la saisine de la juridiction par la lettre du 27 août 2015 est le remplacement du liquidateur désigné à la procédure collective.

Si aux termes des dispositions de l'article L.641-1-1 du code de commerce le tribunal de commerce est compétent pour procéder au changement de liquidateur, [T] [Z] ne justifie pas de sa qualité à agir pour procéder au changement du liquidateur.

Cette demande sera également déclarée irrecevable.

Le jugement contesté sera infirmé en toutes ses dispositions compte tenu de la substitution de motifs.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [X] es qualités et de la société STAUB FONDERIE à l'encontre de [T] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement.

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la contestation de l'état des créances de [T] [Z].

Déclare irrecevable la demande de remplacement du liquidateur de [T] [Z].

Condamne [T] [Z] à payer à maître [X] es qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [T] [Z] à payer à la société STAUB FONDERIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [T] [Z] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16/02363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.