Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/08682
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09780
APPELANTS
Monsieur [P] [S]
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Madame [G] [X] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
BNPPARIBAS
RCS PARIS B 662 042 449
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] France
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MOREAU de la SARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Reprochant à la société BNP Paribas de leur avoir fait perdre la somme, arrêtée le 15 mai 2015, de 100 136 892,70 € de marges, en refusant d'exécuter leurs ordres de bourse, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X], son épouse, ont engagé la présente procédure par exploit du 24 mars 2014.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non recevoir soulevée par la banque et a condamné Monsieur et Madame [S] au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2016, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2017, il demandent à la cour, outre des « constats » ou « donner acte » qui ne seront pas repris, pour ne pas être des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- d'écarter des débats les pièces BNP Paribas numérotées 1 à 60 et 118 à 127 (hors 122),
- de rejeter les fins de non recevoir soulevées par la banque tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de leur action,
- de condamner la banque à leur verser les marges réelles, soit 96 470 439,30 € afférentes aux ordres donnés du 1er janvier 1999 au 27 septembre 2010 puis du 20 juin 2012 au 15 mai 2015, qu'elle a refusé d'exécuter,
- d'ordonner la compensation à bonne date avec les condamnations réciproques de l'arrêt du 1er juillet 2004 et que les intérêts décomptés résultent des dispositions irrévocables de cet arrêt, subsidiairement qu'il soit jugé que chacune des marges réelles non portées en compte, composant cette somme, porte intérêt au taux légal à compter du jour de sa réalisation, date de la naissance du fait générateur du préjudice, et capitalisation des mêmes intérêts par année entière... à compter du 17 mai 2004,
- de condamner BNP Paribas au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile double de celle qu'elle sollicite.
Dans ses uniques écritures du 7 septembre 2016, BNP Paribas conclut principalement à la confirmation du jugement, subsidiairement à la prescription de la demande et à son mal fondée. Elle réclame une indemnité de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que le bordereau annexé aux conclusions et le cachet de l'avocat figurant sur chaque pièce produite constituent une preuve suffisante de leur communication ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X], son épouse au paiement d'une indemnité de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 novembre 2017, sous le numéro 16/08682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.