Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/05958
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/02793
APPELANT
Monsieur [U] [V]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Laure PREVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E108
INTIMEE
IG MARKETS LIMITED
RCS PARIS 500 540 174
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Muriel GONAND, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 2014, M. [U] [V] a ouvert auprès de la société de droit britannique IG MARKETS un compte dit « de trading » lui permettant d'opérer, via une plateforme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés.
M. [V] a d'abord crédité son compte de 50 000 euros le 4 juillet 2014, date de la première opération de trading.
Le 18 juillet 2014, le solde de son compte s'élevait à 6 449 euros et après que M.[V] ait investi 6 500 euros supplémentaires entre le 16 et le 25 septembre 2014, le solde de son compte s'élevait à 127 euros le 1er octobre suivant.
Reprochant notamment à la société IG MARKETS d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, M. [V] a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance de PARIS par exploit en date du 16 février 2015.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à payer à la société IG MARKETS Ltd la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2016, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 26 septembre 2016, M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans son intégralité,
- de dire et juger son appel bien-fondé et de débouter la société IG MARKETS de toutes demandes contraires,
- de dire qu'il n'a pas consenti aux opérations litigieuses,
- de dire que la société IG MARKETS n'a pas respecté ses obligations légales en omettant de vérifier les objectifs qu'il poursuivait, son expérience et ses connaissances en matière financière,
- de dire que la société IG MARKETS a commis une faute contractuelle en ne lui prodiguant pas de conseil et en se livrant à un démarchage sur les produits interdits au démarchage,
- en conséquence, de condamner la société IG MARKETS Ltd à lui payer les sommes de 56 500 euros au titre du préjudice matériel, de 40 000 euros au titre du préjudice moral portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2016, la société IG MARKETS demande à la cour :
de confirmer le jugement dont appel,
de rejeter les demandes de M. [U] [V],
très subsidiairement, dans l'improbable hypothèse où un manquement serait reconnu, de limiter le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel et de refuser l'octroi de toute réparation au titre d'un préjudice moral,
de débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement dudit article.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2017.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Sur le consentement de M. [V] aux opérations sur CFD :
Considérant que tout en reprochant à la société IG MARKETS de ne lui avoir prodigué aucun conseil alors qu'elle était à même de constater qu'il passait un nombre d'ordres conséquent, 39 le 8 juillet 2014, 51, le 14 et 115 le 15 suivants, M. [V] affirme ne pas avoir consenti aux opérations litigieuses sur CFD ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant que l'article 314-34 du règlement général de l'AMF prévoit que la description des risques doit comporter, s'il y a lieu, eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissances du client, les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence éventuelle de l'effet de levier et le risque de perte totale de l'investissement ;
Considérant qu'en raison de la classification de M. [V] en tant que client non-professionnel par la société IG MARKETS et de la complexité des CFD, la société IG MARKETS avait l'obligation d'informer son client sur la nature de ces instruments financiers et devait attirer particulièrement son attention sur les risques inhérents à leur négociation, notamment sur l'éventualité de pertes excédant le montant du dépôt initial et sur l'incidence potentiellement défavorable de l'effet de levier à l'égard de l'investisseur ;
Considérant que lors de sa demande d'ouverture de compte effectuée en ligne, M. [V] a apposé sa signature électronique sur un formulaire ayant valeur de contrat et qui précisait de manière expresse que « vous avez confirmé comprendre la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD et avoir lu et compris nos documents sur les Risques du trading, l'Exécution des ordres et les conflits d'intérêts. Vous avez également confirmé avoir lu, compris et accepté d'être engagé vis-à-vis d'IG par les Conditions générales d'IG » ;
Considérant que l'article 2.1 des conditions générales de la société IG MARKETS indique que les services d'exécution d'ordres sur CFD impliquent un niveau élevé de risques pouvant entraîner des pertes dépassant le dépôt en espèce initial, qu'ils ne conviennent pas à tout le monde et qu'une explication complète des risques qui leurs sont associés est proposée dans la Note d'information sur les risques ;
Considérant que cette Note de deux pages consacrée aux seuls CFD, intitulée « Déclaration des risques » précise notamment que ce type d'opération présente un effet de levier pouvant jouer en faveur ou en défaveur de l'investisseur, que si une fluctuation de cours favorable décuple le rendement dégagé sur la marge de la position, la moindre fluctuation défavorable peut engendrer des pertes significatives pouvant entraîner celle de la totalité de la marge voire davantage, auquel cas l'investisseur devra s'acquitter auprès des services d'IG MARKETS du montant de cette perte ;
Qu'elle précise encore que l'investisseur peut limiter ses pertes par le biais d'un ordre « Stop Garanti » , l'invite à surveiller attentivement et en permanence ses positions et détaille les différents types de risque liés:
aux fluctuations de change,
à la volatilité du cours des marchés sous jacents,
au changement soudain du cours du sous jacent (« Gapping »)
à l'absence de liquidité des marchés concernés également susceptibles de changements significatifs dans un court laps de temps ;
Considérant qu'il résulte enfin des différentes captures d'écran du site internet de la société IG MARKETS que figure, au bas des pages web du site, la mention suivante : « Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez-vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations » et que la page « ouvrir un compte » qu'il est nécessaire de consulter avant de procéder à l'ouverture du compte affiche que « les pertes peuvent excéder votre investissement initial » ;
Considérant que la mise à disposition d'informations en ligne par la société IG MARKETS sur les risques afférents à la négociation de CFD dont M. [V] a reconnu avoir pris effectivement connaissance en signant la convention d'ouverture de compte permet de considérer que la société a valablement satisfait à son obligation, ayant apporté à son client une information complète, claire et exacte dès l'ouverture du compte ;
Sur l'obligation de mise en garde :
Considérant qu'en application de l'article 533-13 II du code monétaire et financier, lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, ces derniers doivent mettre en garde leurs clients préalablement à la fourniture du service concerné ;
Considérant que l'article 314-53 du règlement général de l'AMF indique que « le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes » ;
Considérant que l'obligation de mise en garde existe en cas de produit spéculatif lorsque le client ne peut être qualifié d'averti ;
Considérant qu'en l'espèce, M. [V] ne saurait reprocher à la société IG MARKETS, à qui il n'incombait pas de vérifier les informations fournies, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur sincérité, de le considérer comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés ;
Qu'il ne saurait utilement venir soutenir avoir tenu des propos mensongers par crainte de se voir refuser, s'il avait répondu loyalement aux questions posées, la négociation de ce type de produits ;
Considérant en conséquence que la société IG MARKETS n'était pas redevable d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. [V] ;
Sur le démarchage de produits interdits :
Considérant que M. [V] soutient que la société IG MARKETS s'est livrée à une activité de démarchage interdite ;
Qu'il ne développe pas ce moyen dans ses écritures, se bornant à préciser qu'il existe sur Internet des publicités incitant des particuliers à opérer en bourse ;
Considérant que l'article L.341-1 du code monétaire et financier précise qu'un acte de démarchage bancaire ou financier consiste en une prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d'obtenir un accord sur « 1° la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 (') » ;
Considérant en l'espèce que M. [V] qui a seul pris l'initiative d'ouvrir un compte de auprès de la société IG MARKETS sans être sollicitée par celle-ci ne saurait lui reprocher de l'avoir démarché ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ;
Qu'il en résulte, les dommages-intérêts sollicités ne visant qu'à sanctionner la violation par la banque de ses obligations de conseil renforcées et spécifiques, qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question évoquée dans les motifs de l'importance des commissions prélevées par la banque à l'occasion de chaque ordre ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société IG MARKETS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la société IG MARKETS Ltd la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 341-1Code monétaire et financier
- Article L. 533-11Code monétaire et financier
- Article L. 533-15Code monétaire et financier
- Article L. 533-16Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 novembre 2017, sous le numéro 16/05958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.