Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 novembre 2017
Numéro de rôle
16/01109
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 16/01109

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 03 décembre 2015

RG : 15/02063

Chambre civile

[U]

C/

SA ERDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Novembre 2017

APPELANT :

M. [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (25)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

La Société ENEDIS anciennement ERDF, SA, ayant un établissement à [Localité 3], [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE FORCÉE :

La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2017

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2017

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 31 janvier 2014, M. [U] a entrepris l'abattage de quelques arbres sur une parcelle située sur la commune de L'Abergement de Varey ( 01640) appartenant à M. [E] avec l'accord de ce dernier, pour récupérer le bois de chauffage.

L'un de ces arbres s'est fendu par le milieu et a chuté sur une ligne électrique haute tension appartenant à la société ERDF.

Toutes les parties, à l'exception de l'assureur de M. [U], ont participé aux opérations d'expertises amiables conduites par la société Polyexpert.

Par acte du 2 juin 2015, la société ERDF a assigné M. [B] [U] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32 452,45 € au titre des dommages causés à ses installations.

M. [U] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- dit que M. [U] est entièrement responsable du préjudice causé à ERDF,

- condamné M. [U] à lui payer la somme de 32 452,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2015.

Par acte du 18 juillet 2016, M. [U] a appelé son assureur, la société Banque Postale Assurances Iard en intervention forcée et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par M. [U] à l'encontre de la société La Banque Postale Assurances Iard

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 555 du code civil, les personnes non parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige étant précisé que le seul fait pour une partie de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

La responsabilité de M. [U] étant l'objet même du litige en première instance, aucune évolution du litige ne peut justifier la mise en cause de l'assureur responsabilité civile de M. [U] pour la première fois en cause d'appel.

Cette mise en cause ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur la faute de M. [U]

Il est établi que M. [U], non professionnel, a entrepris l'abattage d'un arbre de grande dimension, à proximité d'une ligne électrique aérienne haute tension, sans justifier avoir respecté les règles de l'art, pour éviter un accident.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute d'imprudence ou de négligence de M. [U].

Sur les causes d'exonération invoquées par M. [U]

la force majeure :

Le risque de fente d'un arbre lors de son abattage n'est ni imprévisible, ni insurmontable.

D'autre part, la trajectoire de l'arbre n'est pas étrangère à l'action de M. [U].

En conséquence, aucune cause revêtant les caractères de la force majeure n'est établie.

sur la faute d'ERDF :

M. [U] soutient qu'ERDF a manqué à son obligation d'entretien des abords de la ligne électrique haute tension sur la parcelle de M. [E].

Or aucun élément ne vient établir :

- qu'ERDF n'aurait pas procédé aux visites périodiques qui lui incombaient,

- que la parcelle de M. [E] n'était pas entretenue le long de la ligne à haute tension,

- ni que l'arbre litigieux nécessitait une intervention rapide en raison de sa proximité avec la ligne électrique.

Aucune faute de la société ERDF n'est donc démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] et fixé l'indemnisation due à la société ERDF.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Déclare irrecevable la mise en cause de la société Banque Postale Assurances Iard,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [B] M. [U] à payer à la société ENEDIS anciennement ERDF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] [U] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Maries avocate, sur son affirmation de droit .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2017, sous le numéro 16/01109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.