Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/02551
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 16/02551
SAS STRYKER SPINE
c/
Monsieur [B] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2016 (R.G. n°F10/03272) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2016,
APPELANTE :
SAS Stryker Spine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
SIRET 310 967 302
représentée par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François SABARD, Président, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [G] a été embauché par la société STRYKER SPINE le 10 décembre 2001.
À la suite d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes du 10 mai 2010, l'employeur a adressé un projet d'accord d'entreprise et d'avenants individuels sous certaines conditions pour la prise en charge du temps de pause, de douche et des congés payés, cet accord étant signé par les organisations syndicales.
Monsieur [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour avoir paiement des temps de pause sur la période allant d'octobre 2005 à mars 2015, des temps de douche sur la période d'octobre 2005 à juin 2011 ainsi que les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 6 avril 2016 l'employeur a été condamné à payer au salarié les sommes suivantes :
' 3566,86 euros pour paiement des temps de pause,
' 356,68 euros pour les congés payés y afférents,
' 2375,11 euros pour le temps de douche,
' 235,51 euros pour les congés payés afférents,
' 900 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [G] a été débouté du surplus de ses demandes et la société STRYKER SPINE a été condamnée aux dépens de l'instance.
La société STRYKER SPINE a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 14 avril 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des temps de pause
La cour relève que si le contrat de travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures, l'employeur a régularisé la situation du salarié jusqu'en juin 2011 et que pour la période postérieure à l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 effectif après la réalisation des conditions préalables posées à la mise en 'uvre de cet accord soit un désistement de toute instance et action de 60 % au moins des salariés ayant engagé un litige prud'homal sur le temps de pause et la signature d'un avenant individuel sur le temps de pause, le temps de douche et les congés supplémentaires d'au moins 95 % des salariés concernés par la rémunération des temps de pause, cet accord est applicable à l'ensemble des salariés quand bien même ces derniers n'auraient pas signé l'avenant individuel de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que la prime relative au temps de pause n'avait pas été versée au salarié pour la période de juin 2011 à mars 2015 alors que l'accord susvisé ayant fait l'objet d'une publication et dont la validité juridique ne saurait être remise en cause prévoit que les temps de pause sont intégrés au salaire de base ce qui se traduit par une augmentation visible sur les bulletins de paye du salarié.
Il convient donc de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur le paiement des temps de douche
La cour constate que si les salariés qui effectuent des tâches salissantes justifiant une douche avant la débauche peuvent prétendre à une prime correspondant au temps de douche, encore faut-il démontrer ce qui n'est pas le cas que le salarié pouvait prétendre en raison de l'exécution de travaux particulièrement salissants à une prime de douche avant que l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 n'institue une telle prime pour tous les salariés à hauteur de 10 minutes et ayant un caractère forfaitaire laquelle figure bien sur les bulletins de paye de Monsieur [B] [G] à partir de juin 2011 quand bien même le temps de douche n'aurait pas été effectivement pris par les salariés concernés, cet accord n'ayant pas d'effet rétroactif pour la période antérieure de sorte que c'est à tort que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande du salarié sur ce point sans d'ailleurs préciser sur quel fondement juridique il faisait droit à une telle demande.
Il convient donc de rejeter la demande du salarié sur ce point.
Sur les autres demandes
L'équité ne commandait pas de faire droit à une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [G].
Monsieur [B] [G] ayant été débouté de ses demandes en cause d'appel après réformation de la décision intervenue, il convient de le condamner à payer à la société STRYKER SPINE une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel dès lors qu'il supportera les dépens de ces instances.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier, recevable et fondé.
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [B] [G] ne peut prétendre à une prime pour le temps de pause et le temps de douche autres que celles qu'il a perçues.
Le déboute de l'ensemble de ses demandes.
Le condamne à payer à la société STRYKER SPINE une indemnité de procédure de 700 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16/02551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.