Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17/01257
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01257
AFFAIRE :
[R], [A], [T] [A]
...
C/
[V], [U], [F] [C] épouse [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 16/01079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Julien AUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R], [A], [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170068
assisté de Me Nathalie SAINTJEAN, avocat
Madame [Q], [A], [P], [G], [O] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170068
assistée de Me Nathalie SAINTJEAN, avocat
APPELANTS
****************
Madame [V], [U], [F] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 131048
Monsieur [H] [O] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [X] [O]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [A] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] depuis juillet 1999.
Ayant découvert des fissures horizontales sur les murs de leur maison en 1999 puis en 2003, ils ont déclaré leurs sinistres à leur assureur, la Macif, et effectué des travaux de réfection des canalisations et des terrassement ont été réalisés.
A la suite d'une nouvelle aggravation des désordres en 2005, [X] [O], ingénieur conseil et expert bâtiment, est intervenu comme expert et maître d'oeuvre à la demande de M. [I], expert de la Macif du 29 septembre 2005 .
Un marché de travaux a alors été établi le 22 février 2006 entre M. et Mme [A] et l'entreprise Europ'Maison pour des travaux de confortation de la maison dans le cadre du devis du 25 janvier 2006.
Les travaux ont été réalisés en mars et avril 2006 et l'entreprise Europ'Maison a établi deux factures, l'une le 7 avril 2006 d'un montant de 32 244,81 euros correspondant au devis et l'autre du 16 juin 2006 d'un montant de 2 162,75 euros au titre des travaux supplémentaires intérieurs dans le mur porteur.
[X] [O] a transmis le 14 décembre 2005 à la Macif sa facture d'honoraire portant sur 'l'expertise des désordres du pavillon, diagnostic, études et plan, travaux de confortation' pour un montant de 2 152,80 euros TTC, joignant un appel d'offres aux entreprises à valoir sur honoraires ultérieurs de maîtrise d'oeuvre.
Le procès-verbal de réception des travaux ainsi réalisés a été signé le 10 avril 2006 par M. [A], le constructeur Europ'Maison et le professionnel, [X] [O], ingénieur conseil, expert bâtiment et maître d'oeuvre.
De nouvelles fissures et le tassement d'une partie de la terrasse sont apparus en août 2006.
Un rapport amiable du cabinet BL Experts conclut le 12 février 2013 que 'la réapparition des désordres est consécutif à un défaut de maîtrise des réparations entreprises en son temps sans étude de sol préalable et possiblement d'une pathologie sécheresse non appréhendé, que les responsabilités du maître d'oeuvre et de l'entreprise sont engagées'.
C'est dans ce contexte que M. et Mme [A] ont fait assigner les 12 août et 9 septembre 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise [X] [O], la société Allianz Iard, son assureur et la société MAAF Assurances, assureur de la société Europ'Maison aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
M. [W], expert, a été désigné par ordonnance rendue le 23 octobre 2013 par le juge des référés aux fins à titre principal d'examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation, de fournir tous renseignements permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, et de faire procéder à un diagnostic géotechnique par un bureau d'étude technique.
Selon ordonnance ultérieure du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 mars 2014 rendue sur assignation de la MAAF Assurance, la mesure d'expertise initiale a été étendue à la société Macif, assureur de M. et Mme [A].
[X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par ordonnance du 28 juin 2016 rendue au contradictoire de Mme [V] [O] venant aux droits de son époux, [X] [O], et de M. [H] [O], des sociétés d'assurance Allianz Iard, MAAF Assurances et Macif, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a, sur l'assignation de M. et Mme [A], ordonné l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [W] à de nouveaux désordres.
A la suite du courrier du conseil de Mme [V] [O] et M. [H] [O] (consorts [O]) du 4 juillet 2016 estimant que le juge n'ayant pas ordonné que les opérations d'expertise soient communes et opposables à ses clients, ces derniers n'étaient pas concernés par l'expertise initiale, ne pouvant l'être que par l'extension de mission, M. et Mme [A] ont assigné les 27 octobre et 7 novembre 2016 les consorts [O] afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise de M. [W], désigné par ordonnance du 23 octobre 2013.
Par ordonnance de référé du 1er février 2017, le juge des référés a débouté les époux [A] de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts [O] la somme de 500 euros et aux dépens.
M. et Mme [A] ont interjeté appel le 14 février 2017 de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 724 et 783 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt et tenus des dettes charges de la succession.
En l'espèce, le différend opposant les parties vient de la contestation de la qualité et de l'intérêt des ayants droit d'un défendeur à l'instance à être attraits dans la mesure d'expertise en cours et l'urgence est caractérisée, ce litige devant être tranché avant la fin des opérations expertales.
Dans la mesure où ils sont réputés continuer juridiquement la personne du défunt, la cour rappelle que les héritiers universels sont automatiquement substitués par le fait du décès dans les rapports d'obligation qui le liaient et lui survivent. Cette transmission à cause de mort, vaut
pour toutes les dettes, quelles aient pour objet une somme d'argent, une prestation en nature ou une abstention et quelle qu'en soit aussi l'origine contractuelle ou extracontractuelle, et dès lors pour les conséquences de l'obligation de garantie née de l'exécution de son contrat par [X] [O].
Dès lors, M. et Mme [A] sont recevables en leur demande d'ordonnance commune à l'égard de Mme [V] [O] et M. [H] [O], ayants droit de [X] [O].
Ces derniers mettent cependant en avant le défaut de fondement de la demande faite à leur encontre, et subsidiairement la prescription intervenue.
La cour rappelle que [X] [O], ingénieur conseil est intervenu à la demande de la Macif en qualité de maître d'oeuvre aux fins de réaliser l'étude et le plan d'exécution des travaux nécessaires, qui ont été confiés à l'entreprise Europ'Maison le 22 février 2016, qu'il a été assigné par M. et Mme [A] devant le juge des référés aux fins d'expertise devant lequel il a émis protestations et réserves à l'audience de référé.
La cour relève également que l'ordonnance de référé du 23 décembre 2013 a retenu, au vu de l'expertise amiable de BL Expert du 12 février 2013 qui conclut à un défaut de diagnostic, de préconisation technique, de phasage des travaux (traitement des conséquences simultanées aux reprises en sous-oeuvre) et d'exécution, le motif légitime propre à justifier l'organisation d'une mesure d'expertise et a confié l'expertise ordonnée à M. [W], que cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un appel des parties et n'a été ni modifiée ni rapportée, a autorité de la chose décidée et ne saurait être remise en cause par la présente cour.
C'est d'ailleurs en qualité d'ayants droit de [X] [O] que Mme [V] [O] et M. [H] [O] ont été attraits à la procédure et le fait dès lors qu'ils indiquent n'avoir jamais pris part eux-mêmes à la construction du pavillon de M. et Mme [A] est sans incidence sur la demande d'expertise faite à leur encontre uniquement en cette qualité.
De même, si certes le contrat de louage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur, c'est à juste titre que M. et Mme [A] font valoir que le contrat a été exécuté par [X] [O] avant son décès, et que ce dernier a été attrait à la procédure au regard des
conséquences dommageables de l'exécution du contrat, conséquences auxquelles les héritiers de [X] [O], Mme [V] [O] et M. [H] [O], sont tenus en raison de la transmission des obligations du de cujus.
Enfin, Mme [V] [O] et M. [H] [O] ne peuvent utilement arguer de la prescription décennale aux motifs que la réception des travaux ayant été prononcée le 10 avril 2006, ils n'ont été assignés que le 27 octobre 2016.
En effet, [X] [O] a été régulièrement assigné le 26 août 2013 et l'ordonnance initiale de référé a été rendue le 23 octobre 2013. Dès lors, intervenant comme ayants droit de [X] [O], l'interruption de la prescription en application de l'article 2241 du code civil leur est opposable.
Il s'ensuit que la décision du premier juge sera infirmée en toutes ses dispositions et qu'il sera fait droit à la demande de M. et Mme [A] de déclarer communes et opposables à Mme [V] [O] et M. [H] [O] en leur qualité d'ayants droit de [X] [O] les opérations d'expertise confiées à M. [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2013.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge in solidum de Mme [V] [O] et M. [H] [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR
STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE communes et opposables à Mme [V] [O] et M. [H] [O] en leur qualité d'ayants droit de [X] [O] les opérations d'expertise confiées à M.[W] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2013,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [O] et M. [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 17/01257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.