Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
14/09673
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09673

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 30/062014

APPELANTE

SAS ID ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795 substitué par Me Chloé CHANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [G] [Q], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Claire Chaux, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS ID Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 13 juin 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ID Assurances a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 23 mars 2010 pour un montant global de 27098 € portant sur différents points de redressement. Contestant le point de redressement relatif à l'indemnité de mise à la retraite, la SAS ID Assurances a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 2 juillet 2012, décision que la SAS ID Assurances a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par requête du 21 septembre 2012.

Par jugement rendu le 13 juin 2014, ce tribunal a :

- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France

- reçu l'URSSAF en sa demande reconventionnelle,

- condamné la société ID Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 14 060 €,

- débouté la société ID Assurances de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Le seul point de discussion du redressement retenu par les parties porte sur le fait de savoir si la mise à la retraite de Mme [G] présente ou non un caractère forcé, et en conséquence, si l'indemnité payée à cette occasion est assujettie en tout ou partie au paiement des cotisations.

L'article L.242-1 du code de sécurité sociale applicable au litige dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire...

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées...

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Ce dernier article 80 duodecies prévoit en 2, que constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.

Parallèlement, l'article L.136-2-II du même code, spécifique aux contributions CSG et CRDS, stipule que sont inclus dans l'assiette de la contribution,5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code...

Il s'en déduit que le principe est l'assujettissement de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, et à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu.

En l'espèce, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 2 juillet 2006, les associés de la SARL ID assurances, à savoir M. [Z] [G] titulaire de 1 350 parts, M. [B] [G] titulaire de 1 290 parts et Mme [U] [R] titulaire de 360 parts, ont en présence de Mme [S] [G], gérante non associé,- voté à l'unanimité, la mise à la retraite de la gérante à compter du 1er février 2007,

* lui assurant la rémunération qu'elle perçoit actuellement et cela pendant toute la durée de prévenance de 6 mois qui précède son départ à la retraite,

* Mme [G] acceptant d'assurer la gérance de la société sans rémunération à compter du 1er février 2007,

- remercié Mme [G] du travail accompli au cours de de son mandat de gérance ainsi que du maintien de ce mandat sans rémunération pendant sa retraite.

A l'évidence, il a été négocié un départ à la retraite de Mme [G], avec concession réciproque, cette dernière continuant malgré la fin de son mandat à gérer la société et celle-ci lui assurant selon ses termes 'la rémunération perçue actuellement'.

En conséquence, la somme versée à hauteur de 47 166 €, correspondant d'ailleurs à 6 mois de rémunération, c'est-à-dire précisément la durée de ses fonctions soit disant sans appointement (du 1er février au 31 juillet 2007), s'analyse comme une véritable rémunération et en tout cas, les concessions réciproques apparemment faites sont exclusives d'une cessation forcée de fonctions.

Dès lors, ce chef de redressement devait être validé et le jugement entrepris sera confirmé.

Mme [G] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'URSSAF et de lui allouer la somme de 500 € sur ce fondement .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société ID Assurances de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ID Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société ID Assurances au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326.90 €.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 14/09673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/09673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.