Décision 3ème chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16/05293
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 16/05293

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 juin 2016

RG : 2015j00309

ch n°

[W]

S.A.R.L. [P] [W] INSURANCESERVICES -C.J.I.S-

C/

[P]

SELARL [N] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Novembre 2017

APPELANTS :

M. [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté parla SCP GRELLIER RAVAZ, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [P] [W] INSURANCE SERVICES -C.J.I.S- représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON

SELARL [N] [G] représenté par Me [N] [G] es qualités de liquidateur amiable de la Société C.J.I.S

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2017

Date de mise à disposition : 30 Novembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé,

A l'audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Mélanie JOURDAN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [P] et M. [U] [W] ont constitué à parts égales la S.A.R.L. [P] [W] INSURANCES SERVICES (société CJIS) société de courtage en assurance de prêts.

Par acte du 4 février 2015, M. [P] a assigné M. [W] devant tribunal de commerce de Lyon en demandant la dissolution judiciaire de la société, sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil, la désignation d'un mandataire liquidateur, de faire sommation à M. [W] de communiquer les relevés du compte bancaire et de le condamner au paiement de la somme de 4.865,01 € au titre de prélèvements qu'il avait fait en rupture du partage égalitaire des résultats entre les associés.

Par acte du 13 février 2015, M. [P] a également saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er mai 2015, constatant une situation de blocage, a désigné maître [G] avec mission de concilier les parties afin de mettre fin au conflit, de surveiller les opérations de gestion et chiffrer la différence des prélèvements réalisés par M. [W], de faire respecter le principe de prélèvements égalitaires, mission prenant fin lorsque la décision sur la dissolution sera définitive.

Par jugement en date du 1er juin 2016, le tribunal de commerce a :

- prononcé la dissolution de la société et désigné maître [G] en qualité de liquidateur amiable pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 1er octobre 2016, avec possibilité, en cas de besoin justifié, de proroger le mandat sur simple requête, avec mission de représenter la société, d'agir au nom de celle-ci en particulier obtenir le remboursement des comptes courants débiteurs, de l'engager pour tous les actes de la liquidation et procéder aux formalités de liquidation,

- désigné en qualité d'expert M. [Y] avec mission d'effectuer un audit de la société, d'identifier les prélèvements non égalitaires et de déterminer le solde des comptes courants,

- condamné M. [W] à rembourser à la société CJIS la totalité des versements non égalitaires afin que ceux-ci fassent partie des actifs de la liquidation,

- condamné M. [W] à payer à M. [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal de commerce a retenu, comme juste motif de la dissolution de la société d'une part qu'en se versant des sommes sans en référer à son associé, M. [W] n'a pas respecté l'accord entre associés qui ne prévoyait pas de rémunération du mandat de gérant et a ainsi commis un abus de droit pour servir ses intérêts et d'autre part, les dissentiments profonds entre les associés et la disparition de l'affectio societatis, constatée par chacun d'eux.

Sur le remboursement des prélèvements, le tribunal de commerce a jugé que M. [W] ne produisait aucune délibération des associés approuvant la convention qui justifierait qu'il se verse des rémunérations de 'prestations de service de gestion de client' et qu'il n'a donc pas respecté les statuts.

Par déclaration reçue le 7 juillet 2016, la société CJIS et M. [W] ont interjeté appel de cette décision.

L'organisation d'une médiation, acceptée par les parties, a été ordonnée le 14 mars 2017. Elle n'a pas abouti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1844-7 5° du code civil sur le fondement duquel M. [P] a demandé la dissolution de la société CJIS prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.

M. [W] et M. [P], détenant chacun 50 % des parts de la société CJIS créée le 16 janvier 2009 ne contestent pas que jusqu'au 31 décembre 2013, les bénéfices de la société étaient répartis par moitié et M. [W] a précisé à maître [G] qu'il s'agissait d'un accord verbal.

Il résulte des pièces versées au débat que c'est M. [W], le premier, qui par mail du 6 juillet 2014, a proposé à M. [P] de se séparer en constatant une incompatibilité entre les nouveaux projets de M. [P] et son souhait de rester dans l'activité 'assurance emprunteurs particuliers' qu'il pensait maîtriser car il n'avait pas envie de s'égarer dans des projets très rémunérateurs mais demandant une vision à long terme. Il a invité M. [P] à avancer dans ses projets (l'assurance emprunteurs banques, mise en place du réseau IOB, formation plus CJIS s'il le souhaitait) ; il a précisé que de son côté il restait concentré sur l'assurance emprunteurs particuliers soit avec CJIS soit sans CJIS, plus la complémentaire santé plus le réméré investisseurs.

Par mail du 12 juillet 2014, M. [P] a répondu longuement sur l'historique de la société CJIS et le rôle de chacun des associés et a conclu qu'il acceptait l'idée que chacun fasse son chemin, a refusé une proposition de rachat de ses parts au prix de 500 € et a indiqué qu'il ferait une proposition après avoir étudié les relevés de compte qu'il n'avait pas reçus malgré une demande et l'annonce de leur envoi. Il a proposé de faire tourner la société CJIS 'en extinction' en attendant de formaliser l'accord. Au motif que M. [W] avait parlé 'de tout casser' s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il lui a rappelé qu'étant gérant de la société, il devait veiller à l'intérêt de la société et à celui des associés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2014, M. [W] a constaté que les deux associés étaient d'accord pour reprendre leur indépendance, a confirmé son accord 'pour faire tourner CJIS en extinction', a proposé à M. [P] de lui racheter les parts en lui versant pour solde de tout compte la somme de 500 € sur la base d'une évaluation des parts à 50 000 € d'une créance de 65 537 €.

Par mail du 1er août 2014, M. [P] a fait part à M. [W] de son grand étonnement en constatant, à l'examen des documents communiqués, qu'entre le 1er janvier et le 30 juin, une différence, à son détriment, de 4 865,01 € dans les versements de la société CJIS à chacun des associés, de sa déception de n'avoir eu aucune explication, de ses interrogations sur la sincérité des autres chiffres avancés, de la perte de confiance qui s'en suivait d'autant plus, que le prix d'achat de ses parts était évalué à 500 € mais le prix d'achat des parts de M. [W] par un tiers à 50 000 € et par son associé à 65 000 €. Il a présenté ses observations sur la méthode d'évaluation de la société par M. [W] et a rappelé qu'il n'avait toujours pas reçu les comptes des trois derniers exercices pour lui permettre de déterminer l'évaluation de la société mais aussi pour vérifier que les versements différenciés aux associés n'existaient pas avant le 1er janvier 2014. Il a terminé ce mail en demandant le versement de 4 865,01 € pour égaliser les versements, la copie des comptes bancaires depuis la création de la société et des mois à venir, l'extinction de toutes les demandes de fiches, lead et autres formulaires payés et dont le rendement était incertain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2014, M. [P] a reproché à M. [W] de lier, dans le cadre de la valorisation de la société CJIS, sa relation avec la société MAXIMA, de laquelle il n'était pas associé, et faire obstacle à la communication des relevés de compte autres que ceux du premier exercice en posant une condition extérieure à la société CJIS pour la communication des relevés, de ne lui avoir donné d'explication sur la répartition inégalitaire des fruits de la société aux associés et de ne pas lui avoir remis les comptes du mois de juillet.

Il l'a mis en demeure de lui transmettre, au plus tard le 31 août 2014, sans condition tous les relevés de compte non transmis, de lui virer la somme de 4 865,01 €, de s'abstenir de communiquer sur l'extinction de la société sans son accord préalable et de lui transmettre tous les mois les derniers relevés de compte.

Par mail du 2 septembre 2014, M. [P] a fait savoir à M. [W] que la mise en demeure étant restée infructueuse, il se voyait contraint d'envisager la mise en oeuvre des procédures appropriées pour protéger les intérêts de la société et les siens mais qu'il pouvait annuler ou reporter le rendez-vous avec son conseil si M. [W] lui adressait les pièces et le virement.

Par mail du 6 septembre 2014, après avoir pris conseil, M. [P] a proposé à M. [W] trois options : l'achat de ses parts sociales à 50 000 €, la cogestion de la société en extinction ou la voie judiciaire.

Par lettre du 20 octobre 2014, le conseil de M. [P], suite à un entretien ayant eu lieu dans son bureau avec les intéressés afin de trouver une solution négociée à la mésentente entre les associés, a demandé à M. [W] de lui adresser un chèque de 6 700 € correspondant au montant des versements inégalitaires qu'il avait reconnus accompagné des comptes permettant d'en vérifier le montant et lui a indiqué que n'ayant toujours pas reçu les documents lui permettant de valoriser les parts et afin de ne pas laisser perdurer la situation, M. [P] lui proposait de racheter les siennes 15 000 € et en cas de désaccord sur le prix, réitérait sa proposition de désigner d'un commun accord un tiers indépendant pour procéder à l'évaluation.

Par lettre du 15 décembre 2014, M. [P], constatant que M. [W] s'opposait à toutes les solutions envisagées pour sortir de la situation et vidait la trésorerie de la société à son profit et estimant qu'il ne pouvait plus lui faire confiance comme gérant, lui a annoncé qu'il entendait demander au tribunal de commerce sa révocation et la désignation d'un liquidateur.

M. [W] a été assigné devant le tribunal de commerce de Lyon le 4 février 2015 et en référé le 13 février 2015.

Il résulte de ces éléments qu'au mois de juillet 2014, les parties ont exprimé la volonté de se séparer en raison d'une divergence de projets et qu'une grave mésentente s'est rapidement installée entre eux lorsque M. [P] a constaté que depuis le début de l'année M. [W] avait prélevé à son profit des sommes d'un montant supérieur à celui qui lui avait été versé, qu'il n'a pas obtenu d'explication sur ces prélèvements ni tous les relevés de compte, que M. [W] a fait obstacle à cette communication ne lui permettant pas d'évaluer les parts de la société et de faire une contre-proposition et a bloqué une sortie négociée, pourtant souhaitée par les deux associés au mois de juillet.

Dans ces conditions, cette mésentente ne peut être imputée à M. [P] et si M. [W] adresse de nombreux reproches à M. [P], aucune des pièces qu'il produit

ne prouve l'existence d'une mésentente antérieure à la volonté qu'il a le premier exprimée, le 6 juillet 2014, de mettre fin à l'association, selon les termes alors employés, entre 'un courtier indépendant et seul avec ses dossiers de restructurations' et lui 'avec ses dossiers d'assurance emprunteurs' et dont il précisait qu'elle lui convenait très bien mais comprenait que son associé se 'sente à l'étroit' d'où leur incompatibilité.

Dans ces conditions, le débat instauré par M. [W] sur les prétendues gestion de fait et fautes de gestion de M. [P] est sans objet.

Outre la perte de l'affectio societatis caractérisée par la volonté commune des associés de se séparer, la mésentente qui s'est rapidement installée s'est accompagnée d'une perte de confiance par M. [P] dans la gestion de M. [W] en raison des prélèvements litigieux.

Devant le juge des référés, M. [W] n'a pas contesté ces prélèvements en les justifiant par le fait que contrairement à M. [P], ils étaient sa seule source de rémunération.

Par la suite, ainsi qu'il résulte d'un rapport de maître [G] en date du 20 avril 2017, lors d'une réunion tenue le 9 juin 2015, dans le cadre de sa mission, M. [W] a confirmé que le partage de la trésorerie, à parts égales entre les deux associés résultait d'un accord verbal et il a reconnu qu'il continuait, depuis juillet 2014, à effectuer des prélèvements en sa faveur pour rétribuer la gestion des 805 clients qu'il assume seul.

Par courrier du 3 novembre 2015, M. [W] a donné la même explication à M. [Y], expert-comptable désigné par les associés, sur proposition de maître [G], afin de mettre à jour la comptabilité, de chiffrer les prélèvements et d'en préciser la qualification juridique et de valoriser la société, en précisant que c'est par erreur, qu'il n'avait pas établi de factures dont il annonçait, cependant, la transmission dès que la directive lui en serait donnée.

Il résulte du procès-verbal de fin de mission signé le 27 novembre 2015 par M. [W] et par M. [Y] que le premier a mis fin à la mission du second à cette date ; que M. [Y] a restitué les pièces qui lui avaient été confiées et a remis une comptabilité arrêtée, en l'état et provisoirement au 24 novembre, en précisant que les travaux avaient porté sur les pièces probantes relatives aux transactions de l'exercice 2013/2014 ; que l'examen n'avait pu être réalisé en totalité pour l'exercice 2014/2015 et que ces premiers travaux appelaient notamment les observations suivantes : non communication des conventions écrites sur les rétrocessions de commissions entre chaque associé et CJIS et factures de rétrocessions manquantes pour l'exercice 2013/2014 relatives aux règlements effectués par la société CJIS à chaque associé (3 100 € à M. [W] et 21 400 € à M. [P]).

M. [W] produit les factures qui ont été établies par le Cabinet [W] et datées du 1er, 6, 7 et 27 août 2014 soit des factures que le 3 novembre 2015, il disait avoir omis d'établir par erreur. Contrairement à ce qu'il soutient, ces factures n'ont pas été validées par M. [Y] qui a constaté la rétrocession de commissions sans justificatifs et en a porté le montant à l'actif de la société au titre des créances, faute d'avoir reçu les factures.

M. [W] précise d'ailleurs que les factures qu'il produit sont celles qui manquaient à M. [Y] et de fait, elles correspondent en nombre et montant aux opérations non justifiées mentionnées par l'expert-comptable mais qui sont notées sur le grand livre des comptes généraux (provisoire) comme des rétrocessions de commissions et non comme des factures de prestations.

De même les rétrocessions de commissions à M. [P] non justifiées par factures ont été considérées comme telles sur le grand livre et leur montant porté à l'actif de la société CJIS, comme créance au même titre que le montant des rétrocessions effectuées en faveur de M. [W] sans justificatifs et M. [Y] n'a nullement 'retenu que les sommes versées à M. [H] [P] n'avait pas lieu d'être car elles étaient censées avoir rémunéré un travail qui au final n'avait pas été accompli'.

M. [Y] n'a pas non plus validé la réalité d'une sous-traitance par M. [W], aucune réponse au courrier du 3 novembre 2015, l'invoquant ni à un second courrier du 21 novembre 2015 reprenant la même position et estimant que le facture de gestion était préférable à la rétrocession de commissions, n'est produit ; par courriel du 24 novembre 2015, M. [W] a demandé à M. [Y] de cesser les travaux de comptabilité prévus dans l'acte de mission du 9 juillet 2015 et comme exposé ci-dessus, les seuls règlements de la société CJIS à M. [W], figurant sur les éléments comptables établis par M. [Y] concernent des rétrocessions de commissions.

Par ailleurs, il est constant qu'aucune convention de prestations de services entre la société CJIS et M. [W] n'a été établie et approuvée par délibération des associés.

M. [W] fait valoir, en cause d'appel, qu'en application de l'article 223-20 du code de commerce, une telle convention n'est pas obligatoire, s'agissant d'opérations courantes.

Selon les dispositions de ce texte les dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Il en résulte que si de telles conventions ne sont pas soumises à l'approbation préalable de l'assemblée des associés, elles doivent cependant exister.

Or, en l'espèce, M. [W] a rompu unilatéralement l'accord des associés sur le partage à parts égales de la trésorerie de la société CJIS, sans en aviser M. [P], sans lui donner les explications demandées après découverte des faits en juillet 2014, en justifiant cette rupture devant le juge des référés, en avril 2025, par le fait qu'il n'avait pas d'autres sources de rémunération pour invoquer, à compter de juin 2015, la rémunération de prestations alors que ce sont des rétrocessions de commissions qu'il avait enregistrées dans la comptabilité. Ces éléments démontrent qu'il n'existait pas de convention de prestations entre M. [W] et la société CJIS à fortiori conclue à des conditions normales, lesquelles ne sont d'ailleurs pas précisées.

En conséquence, la mésentente des associés, les agissements de M. [W] et la perte de confiance en sa gestion par son associé constituent un motif légitime de dissolution au sens de l'article 1844-7 5° du code civil. Reste à examiner si ces faits ont paralysé le fonctionnement de la société.

En juillet 2014, les associés étaient d'accord pour faire fonctionner la société en'extinction' et depuis, ils n'ont pu prendre aucune décision permettant le développement de la société dont les ressources se limitent à la perception de commissions récurrentes sur les anciens contrats, ce que M. [W] reconnaît et dont il prélève une grande partie à son profit, sans en rendre compte à son associé et sans l'accord de celui-ci.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [W], la société CJIS n'a pas d'activité réelle et aucune décision le permettant ne peut être prise par les associés, M. [W] n'ayant pas donné suite aux propositions de M. [P] d'être gérant ou cogérant et ne justifiant ni ne prétendant que les assemblées générales ont été tenues depuis 2014 ni même qu'il a accompli les démarches pour les tenir, seule une convocation à l'assemblée générale du 9 janvier 2015 devant approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014 étant produite par M. [P] avec le projet du procès-verbal mais qui n'a cependant pas été signé.

Ainsi faute d'assemblée générale depuis celle approuvant les comptes de l'exercice 2013, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014 qui ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 20 octobre 2016 et les comptes des exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 déposés le 16 et le 26 janvier 2017, n'ont pu être régulièrement approuvés.

Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient M. [W] qui agit seul, sans accord de son associé et en ne permettant pas à la société de prendre une quelconque décision contraire à celle résultant de sa seule volonté et de remettre en cause sa gestion et son mandat, le fonctionnement social de la société CJIS est paralysé et que tant les intérêts de la société que ceux de M. [P] sont en péril compte tenu de l'encaissement par M. [W] de la quasi-totalité de la trésorerie de la société.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la dissolution de la société et nommé un liquidateur amiable et un expert aux fins de déterminer les prélèvements non égalitaires et le solde des comptes courants et sans qu'il y ait lieu de dire, que les charges de gestion doivent être intégrées dans les comptes de la société CJIS depuis sa création. En effet, cette décision serait contraire à l'accord des associés exposé par M. [W] lui-même dans son mail du 12 juillet 2014 selon lequel les associés avaient décidé de se partager les tâches de manière équitable et de limiter drastiquement les coûts en travaillant chacun à son domicile. La demande subsidiaire de M. [W] doit donc être rejetée.

Le montant de sommes prélevées par M. [W] et excédant sa part de 50 % s'élève pour la période du 1er janvier 2014 au 25 mai 2016 à 68 655 €. M. [P] est fondé à solliciter la condamnation de M. [W] à payer cette somme à la société CJIS à titre de provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés et verser à M. [P] une indemnité de 3.000 € pour les frais irrépétibles qu'il l'a contraint à exposer en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance devant être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute M. [W] de sa demande subsidiaire relative à la réintégration des charges de gestion dans les comptes de la S.A.R.L. [P] [W] INSURANCES SERVICES,

Précise qu'au titre de la condamnation de M. [W] à verser à la S.A.R.L. [P] [W] INSURANCES SERVICES la totalité des versements non égalitaires, M. [W] est condamné à verser une provision de 68 655 € pour les prélèvements effectués au 25 mai 2016,

Condamne M. [W] à payer à M. [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel, une indemnité complémentaire de 3.000 €,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16/05293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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