Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
17/05070
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 30 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 17/05070

AFFAIRE :

[B] [H]

C/

[J] [U]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

M. [B] [H]

M. [J] [U]

Me Bernard GRELON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 19 Juin 2017

Monsieur [B] [H]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, non assisté

****************

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [J] [U]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0445

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE,

Par déclaration au greffe reçue le 16 décembre 2016, M. [B] [H] a sollicité la convocation de M. [J] [U] devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de condamnation à lui payer :

-80 euros à titre principal,

-375.000 euros à titre de dommages-intérêts pour "refus d'une liberté prévue par la loi".

Le demandeur a été convoqué par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 20 mars 2017.

M. [H] a comparu et soutenu oralement les termes de sa demande.

Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que M. [U], président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté son recours à l'encontre d'une décision de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2016 de la cour administrative de Versailles.

Interrogé par le juge de proximité sur l'application de l'article 843 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande supérieure à 4.000 euros, M. [H] a maintenu sa demande en dommages- intérêts à hauteur de 375.000 euros.

M. [U], représenté par son avocat, a soulevé oralement l'irrecevabilité de la demande de M. [H] en dommages-intérêts pour un montant de 375.000 euros par application des dispositions de l'article 843 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 juin 2017, le tribunal d'instance de Versailles a :

- déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par M. [H],

- laissé à la charge de M. [H] les éventuels dépens de la présente instance ;

Le 23 juin 2017, M. [H] a formé contredit contre cette décision.

Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a :

- distribué l'affaire à la 14e chambre de la cour où elle viendra pour plaidoiries le 18 octobre 2017 à 14h,

- dit que si les parties entendent déposer des observations écrites, elles devront le faire avant le 11 octobre 2017, lesdites observations devant être communiquées par chacune des parties à l'autre avant le 9 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de constitution de conseils, par communication entre eux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

Il résulte desdites dispositions qu'elles n'autorisent la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas régulier dans les cas où la demande est supérieure à cette somme.

En l'espèce, le premier juge, retenant que M. [H], aux termes de sa déclaration au greffe et ses explications à l'audience, a demandé à la juridiction de proximité la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme totale de 375.080 euros, dépassant largement 4.000 euros, a décidé qu'en conséquence, la saisine de la juridiction de proximité n'était pas recevable.

L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal qui ne sont admises que pour la saisine du juge de la proximité.

Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [H].

Une décision du juge de proximité ne pouvant faire l'objet d'un appel, en application de l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, que dans le cas où elle porte sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, il s'en déduit que la voie de l'appel n'est pas ouverte en l'espèce, la décision ayant été rendue en dernier ressort.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part du contredisant n'est pas caractérisé ; la demande incidente est rejetée.

Sur les autres demandes :

Il n'est pas équitable de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] est condamné aux frais du contredit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

STATUANT publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE le contredit irrecevable,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [H] aux frais du contredit.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 17/05070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.