Décision chambre 1 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 décembre 2017
Numéro de rôle
16/01471
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 791 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/12/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/01471

Jugement (N° 03/02291)

rendu le 15 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Lille

Jugement (N° 10/06362)

rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTESETINTIMÉES

SASU Sogea Caroni, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi avocat au barreau de Douai

assistée de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille

SA MMA Iard, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille

SA Bouygues Immobilier, venant aux droits de la SA LT6, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Joseph Benillouche, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

Association de Gestion du [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Christelle Augros, membre de la SELARL LGL associés, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Raphaël Elfassi, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]

demeurant

[Adresse 6]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Robilliart Pambo, avocat au barreau de Béthune

SAS Caronor, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

- société en liquidation judiciaire -

Me [U] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caronor

demeurant

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Septime, sise [Adresse 10] à [Localité 8], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 4]

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Septime sise [Adresse 10] à [Localité 8], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 4]

SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 9]

Société Elysées Pierre, société civile de placement immobilier à capital variable, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 13]

[Localité 10]

SCI Bip Immo, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 14]

[Localité 11]

représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Christelle Augros, membre de la SELARL LGL associés, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Raphaël Elfassi, avocat au barreau de Paris

SAS Dekerpel, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 24 octobre 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2017

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Sous l'égide de la société Bâtir, du groupe Bouygues, a été constituée une société en nom collectif dénommée Lille Tertiaire 6, (LT6), à l'effet de procéder à la rénovation d'un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments, situé [Adresse 11] à [Localité 5].

Ces bâtiments, ayant abrité une usine de textile et étant désaffectés depuis de nombreuses années, devaient, pour l'essentiel, être transformés en immeuble à usage de bureaux, à l'exception d'un des bâtiments destiné à du logement, le tout sur des sous-sols à usage d'emplacements de stationnement.

Le promoteur et maître de l'ouvrage, la SNC LT6, a assuré l'immeuble, au titre des garanties décennale et dommages-ouvrage, auprès de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans (MMA).

Sont intervenus à l'opération de réaménagement :

- M. [M], comme maître d''uvre,

- la société Sogenord, devenue Sogea Nord puis, aujourd'hui, Sogea Caroni, comme entreprise générale,

- la société Caronor, puis la société Dekerpel, comme sous-traitants en charge des lots peintures extérieures et intérieures,

- la société Sicma, pour le lot menuiseries extérieures ; elle a fait l'objet d'une procédure collective avec pour mandataire liquidateur : Me [H] ;

- la société Véritas au titre de la mission de contrôle technique ;

Les opérations de réception se sont déroulées de janvier 1985, pour le bâtiment C, puis de décembre 1986 jusqu'au cours de l'année 1988, pour les bâtiments A et B.

Les réceptions ont toutes été assorties de réserves qui n'ont jamais été levées.

Plusieurs investisseurs institutionnels ainsi que l'Etat se sont portés acquéreurs de bureaux et de places de stationnement sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.

Les immeubles de bureaux ont été l'objet de constitution de deux syndicats de copropriété : ''L T6 bâtiment A'' et ''L T6 bâtiment B''.

Les places de stationnement sont des parties communes et privatives du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, elles appartiennent, à titre individuel, aux copropriétaires, aux côtés des syndicats de copropriétaires des bâtiments A et B.

La société Septime est syndic des copropriétés.

L'ensemble des constructions devait être affecté des désordres suivants :

- avant les prises de possession, détérioration des lasures ou peintures extérieures protectrices de l'ensemble des menuiseries, portant atteinte à la solidité de toutes les menuiseries et par voie de conséquence au clos de l'immeuble ;

- fissurations multiples intérieures et extérieures de tous les éléments de gros oeuvre avec passages d'air et d'eau portant atteinte à la destination de l'immeuble ;

- infiltrations tant par la toiture que par les menuiseries extérieures, par fissuration de joints et par fissures en parties courantes ;

- en sous-sols, détériorations des matériaux et chutes de matériaux de plafond non conformes à la destination des ouvrages et de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers.

La plupart de ces désordres et malfaçons avait fait l'objet de réserves lors des nombreuses réceptions entre I986 et 1988 et de diverses prises de possession.

' Première procédure devant le tribunal de grande instance de Lille

Se plaignant de ces désordres et malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT 6, représenté par son syndic de copropriété, la société Septime, a, par actes des 19 et 20 avril 1989, assigné en référé la SNC LT 6 et la société Sogea Nord.

Par ordonnance de référé du 2 mai 1989, une mesure d'expertise judiciaire a été décidée, confiée à M. [N] qui a déposé un premier rapport le 19 décembre 1990, complété d'un second le 5 novembre 1991, après que les opérations d'expertise aient été étendues aux co-locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs à la requête de la société Sogea Nord.

Par acte du 27 mars 1992, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble LT 6 faisaient assigner la SNC LT 6 aux fins de la voir condamner à payer le coût de la remise en état.

Par acte du 28 septembre 1992, la SNC LT 6 faisait assigner en garantie la société Sogea Nord et M. [M].

Par actes des 3, 12 novembre 1992 et 19 janvier 1993, la société Sogea Nord faisait assigner en garantie la société Dekerpel, la SA Caronor, Véritas, la société Sicma représentée par Me [H].

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble A et de l'immeuble B sont intervenus volontairement en cours d'instance.

Par jugement du 15 mai 1996, le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B en ce qui concerne les désordres affectant les lasures de l'immeuble B, ces derniers intervenant volontairement à la procédure,

- condamné in solidum la SNC LT6, la société Sogea Nord et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 361 604,23 francs,

- condamné M. [M] à garantir la SNC LT6 et la Sogea Nord de cette condamnation,

- condamné la Sogea Nord à garantir la SNC LT6 de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière,

A la suite de l'appel, sur incident et par ordonnance du 17 mars 1998, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a nommé M. [O] comme expert, aux fins de constater les désordres, remplacé le 28 avril 1998 par M. [V], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 1998.

Par arrêt du 24 septembre 2001, la cour d'appel de Douai confirmait le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6, bâtiment A, l'infirmait pour le surplus déclarant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, de France Télécom, Solipierre, Sogepierre II et d'Elysées Pierre III.

Par arrêt du 07 mars 2003, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation cassait et annulait l'arrêt de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de France Télécom, de Solipierre, de Sogepierre II et l'Elysées Pierre III, copropriétaires, agissant à titre individuel, et renvoyait les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

La cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt le 10 avril 2007 qui, rappelant qu' 'il a été définitivement statué sur la recevabilité de l'appel des copropriétaires du Lille Tertiaire 6 par les dispositions de l'arrêt non atteintes par la cassation', a décidé :

'Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2003, cassant et annulant ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de France Télécom, Solipierre, Sogepierre II et Elysée Pierre III'

'Statuant à nouveau dans la limite de la cassation prononcée',

'Sursois à statuer sur les demandes de France Télécom, Solipierre Sogepierre II et Elysée Pierre III, en attendant les conclusions de l'expert commis par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 décembre 2005",

'Réserve les dépens de première instance et d'appels',

'Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

Les sociétés France Télécom et Elysée Pierre III et les Syndicats des copropriétaires, bâtiments A et B n'ont pas conclu au fond devant la cour de renvoi.

Les sociétés SCI La Phalange, prétendant venir aux droits notamment de la société Sogepierre II, et Sogefimur, prétendant venir aux droits de Solipierre, ont conclu à deux reprises, le 18 juin 2008 et 17 septembre 2009.

Aux termes d'un arrêt du 23 novembre 2010, la cour d'appel d'Amiens a :

'RÉFORMANT le jugement du 15 mai 1996 du tribunal de LILLE',

'DÉCLARE IRRECEVABLES la SCI LA PHALANGE et la société SOGEFIMUR en leur action'.

'CONSTATE que la demande des SYNDICATS A et B et des 'COPROPRIÉTAIRES' ÉLYSÉE -PIERRE -3 et France-TÉLÉCOM est devenue sans objet et que ces parties ne formulent aucune autre demande'.

'DÉCLARE RECEVABLE l'appel en garantie de M. [M] à l'encontre du BUREAU Véritas, mais CONSTATE qu'il est devenu sans objet'.

'Y AJOUTANT, au titre de la procédure de renvoi' :

'CONDAMNE in solidum les sociétés LA PHALANGE et SOGEFIMUR à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles'.

'CONDAMNE la SCI LA PHALANGE à payer à la SA Sogea Caroni la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles'.

'DÉBOUTE la SA Sogea Caroni et le BUREAU Véritas de leur demande de frais irrépétibles à l'encontre de M. [M]'.

'DÉBOUTE les sociétés LA PHALANGE et SOGEFIMUR de leurs demandes accessoires, les CONDAMNE in solidum et in solidum avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et France-TÉLÉCOM, aux dépens de la procédure de renvoi et donne aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

Cet Arrêt est devenu irrévocable, faute de pourvoi.

' Seconde procédure devant le tribunal de grande instance de Lille :

Parallèlement, par acte du 13 décembre 1996, les syndicats de copropriétaires LT6 bâtiments A et B et six copropriétaires: France Télécom, la SC Elysées Pierre III, la SCI Bip Immo, les sociétés Immofonds III, Sogepierre II et la société Solipierre, avaient assigné la SNC LT 6, MMA, M. [M], Véritas, la société Sogea, la société Dekerpel, la société Caronor et la société Sicma au motif de l'aggravation des désordres.

Par jugement du 9 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Lille rendait une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai, dans la précédente instance.

Par jugement du 15 décembre 2005 ledit tribunal de grande instance a :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

'Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 septembre 2001 :

Attendu, que la société Sogea Caroni conclut à l'infirmation des deux jugements du tribunal de grande instance de Lille rendus les 15 décembre 2005 et 29 janvier 2016 en ce qu'ils ont déclaré recevables les actions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, des sociétés Orange, Elysées pierre 3, Bip Immo et de l'Association de gestion [Adresse 4], faisant valoir, pour l'essentiel que :

- quand bien même les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires établis les 14 mai et 4 novembre 1997 auraient valu autorisation du syndic à agir au nom des syndicats de copropriété, il leur appartenait, en application du principe de concentration des moyens, dès le première demande, de le faire valoir utilement devant la cour d'appel de Douai saisie en 2001 ;

- qu'à la suite de l'arrêt rendu le 7 mai 2003, la cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Douai qui, dans sa décision du 24 septembre 2001, constatant que la demande dont elle était saisie était formée entre les mêmes parties et tendait aux mêmes fins que la demande originaire qui avait été rejetée par un jugement passé en force de chose jugée, a déclaré la demande irrecevable au visa de l'article 1351 du code civil ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés Orange, Elysées pierre 3, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4], concluent à la recevabilité de leurs actions ;

Qu'ils se prévalent :

- de la validité de l'habilitation donnée par les syndicats de copropriété au syndic Septime d'agir en justice pour les désordres litigieux par procès-verbaux des 14 mai et 4 novembre 1997 ;

- de ce que le jugement du 15 décembre 2005 a relevé que la cour d'appel de Douai et la Cour de cassation n'ont examiné que les procès-verbaux des assemblées générales de 1994, jugés insuffisants ;

- de ce que le jugement du 29 janvier 2016 a précisé que la décision du 15 décembre 2005 avait autorité de la chose jugée sur ces questions ;

- que la société Sogea Caroni feint de confondre les deux procédures initiées par les syndicats l'une en 1992, l'autre en 1996 ;

Attendu que selon l'article 1355 du code civil 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;

Que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ;

Qu'enfin, selon les articles 122 et 126 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' et 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' ;

Attendu, en l'espèce et selon les pièces produites aux débats, que par un jugement du 15 mai 1996, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevable le syndicat LT6 pour défaut d'existence juridique, irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et les copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale et déclaré uniquement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B recevable en son action présentée au titre des désordres affectant les lasures ;

Que dans la poursuite de ce litige opposant désormais, comme appelants : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 à Lille, le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés France Télécom, Sogepierre II, Solipierre, SCI Elysées Pierre 3, SC de placement immobilier immofonds 3 et SCI Bip Immo, comme intimés : les sociétés SNC LT6, Sogea nord SNC et M. [M], la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 24 septembre 2001, confirmé le jugement déféré du 15 mai 1996, en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A, des demandes présentées par les différents copropriétaires du bâtiment C mais a infirmé le jugement pour le surplus, déclarant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B pour défaut d'habilitation régulière de son syndic ;

Que, sur le pourvoi formé par les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires du bâtiment C, la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt prononcé le 7 mai 2003 entre les mêmes parties, a cassé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action des différents copropriétaires du bâtiment C ;

Que, selon les termes de son arrêt, la Cour de cassation a retenu que '(') la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que des décisions d'assemblées générales postérieures à celles jugées insuffisantes par les premiers juges avaient été adoptées depuis lors, n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la régularisation de la procédure en cause d'appel par les assemblées générales du 14 mai 1997" ;

Qu'ainsi, tant la cour d'appel de Douai que la Cour de cassation ont statué en connaissance des procès-verbaux d'assemblée générale des 14 mai et 4 novembre 1997 ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 638 du code de procédure civile 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.' ;

Que se trouvait ainsi maintenu le dispositif de l'arrêt de la cour de [Localité 13] du 24 septembre 2001, en ce qu'il déclare irrecevable l'action des deux syndicats de copropriétaires pour défaut de qualité à agir de leur syndic ;

Qu'en conséquence, l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 24 septembre 2001 est devenu irrévocable en ces dispositions ;

Et attendu que le présent litige qui oppose, comme demandeurs : le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment A, le Syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés Orange, Elysée Pierre 3, SCP Epargne Foncière, SCP Bip Immo, SCP Crédit Mutuel Pierre I, l'association le [Adresse 4], et comme défendeurs : les sociétés SNC LT6, compagnie MMA, EURL [Y] [M], Bureau Véritas, Sogea Caroni, Dekerpel, Caronor représentée par Me [D], en qualité de mandataire liquidateur, et Sicma prise en la personne de Me [H], a trait à la réparation des désordres affectant les mêmes immeubles, prétentions formée entre les mêmes parties, certaines venant aux droits de leurs auteurs, et fondée sur les mêmes causes ;

Que si le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment A et le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment B invoquent aujourd'hui les procès-verbaux d'habilitation des 15 mai et 4 novembre 1997, il leur appartenait d'en faire valoir la teneur et la valeur juridique, comme fondement de la qualité à agir de leur syndic, devant le tribunal de grande instance de Lille puis devant cette cour dans le cadre de l'instance introduite par eux, le 27 mars 1992, afin de régulariser la procédure et de faire écarter l'irrecevabilité au moment où le juge statue ;

Qu'enfin, il incombait aux syndicats de copropriété immeuble LT6 bâtiment A et immeuble LT6 bâtiment B, demandeurs initiaux, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ;

Qu'ils ne sauraient invoquer ici, dans une instance ultérieure, un fondement juridique fondé sur un fait à soumettre à la discussion des parties et qu'ils s'étaient abstenus de soulever en temps utile dans un litige ayant abouti à une décision devenue irrévocable ;

Attendu, en conséquence, que la présente espèce qui réunit les mêmes parties, objet et cause que ceux du litige déjà tranché par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 24 septembre 2001, et alors qu'aucun fait nouveau n'est venu modifier la situation antérieurement connue par les premiers juges dans la précédente instance, il y a lieu de déclarer l'action des syndicats de copropriété des immeubles LT6 bâtiment A et LT6 bâtiment B irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Que les jugements déférés seront infirmés en ce sens ;

'Sur la recevabilité des actions des copropriétaires du bâtiment C restant en cause d'appel :

Sur les demandes des sociétés Elysée Pierre III et France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange :

Attendu que concernant l'action des copropriétaires du bâtiment C : les sociétés Elysée Pierre III et France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, la cour relève, alors qu'elles étaient bénéficiaires de l'arrêt de cassation du 7 mai 2003, et après avoir sollicité qu'il soit sursis à statuer 'dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C]', la cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation, a constaté, aux termes de sa seconde décision, devenue irrévocable du 23 novembre 2001, que cette demande était devenue sans objet 'ces parties ne l'ayant saisie d'aucune demande complémentaire' à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] ;

Qu'ainsi la cour d'appel d'Amiens, a constaté que la demande des sociétés Elysée Pierre III et France Télécom était devenue sans objet faute de demande présentée par elles ;

Que pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut concernant les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III et Orange venant aux droits de France Télécom, doivent être déclarées irrecevables en leur action pendante devant cette cour ;

Sur les demandes de l'association de gestion [Adresse 4] :

Attendu qu'aux termes de ses premières conclusions signifiées en août 2016 sous le RG n° 16/02437, l'association de gestion [Adresse 4] s'est désistée de toute demande à l'encontre de la société Dekerpel et de Me [D], mandataire-liquidateur de la société Caronor outre cette dernière ;

Attendu que l'association de gestion [Adresse 4] qui prétend tenir ses droits de la société Elysée Pierre III ne saurait détenir plus de droits que cette dernière ;

Qu'elle sera en conséquence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, déclarée irrecevable en ses demandes formées dans le cadre de son intervention volontaire ;

Sur les demandes de la société Bip Immo :

Attendu que qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2001 que la 'société Bip Immo, bénéficiaire de l'arrêt de cassation, (n'a) pas constitué en vue de reformuler (sa) demande devant le présente siège' ;

Que n'ayant présenté aucune demande devant la cour de renvoi et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, la société Bip Immo apparaît irrecevable en ses prétentions devant cette cour ;

Attendu, en conséquence, que les sociétés Elysée Pierre III, Bip Immo et Orange et l'association de gestion [Adresse 4] apparaissent irrecevables à agir, comme se heurtant à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2010, devenu irrévocable, ayant statué sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ;

'Sur les demandes reconventionnelles de certains locateurs d'ouvrages :

Attendu que la société Dekerpel, réclame la somme de 10 000 euros contre le maître de l'ouvrage et locateurs d'ouvrage et 5 000 euros à l'encontre des syndicats de copropriété des bâtiments A et B, des sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et Sogea Caroni ;

Que de leur côté, la société Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire, sollicitent 10 000 euros à l'encontre des syndicats de copropriété des bâtiments A et B, des sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo, Sogea Caroni et M. [Y] [M], et en toute hypothèse 5 000 euros à l'encontre de la seule société Sogea Caroni ;

Que ces demandes sont fondées sur les dispositions alors applicable de l'article 1382 du code civil, à titre de réparations de leur préjudice découlant de la procédure invoquée comme abusive ;

Mais attendu qu'aucune de ces parties ne rapporte la preuve d'une faute imputable à ses adversaires à l'instance qui serait constitutive d'une man'uvre, de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, susceptibles de dégénérer en abus et justifier des dommages et intérêts ;

Que l'action en justice ou la défense à une telle action demeure un droit légitime pour celui qui l'exerce dans le respect des principes directeurs du procès civil ;

Que les sociétés Dekerpel, Caronor et Me [D] ès qualités seront donc déboutés de leurs prétentions de ce chef ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de réformer le jugement déféré du 29 janvier 2016 sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum des syndicats des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A et bâtiment B, des sociétés Orange France, Elysée Pierre 3, Bip Immo et l'association [Adresse 4] à payer à la société Véritas, la somme de 6 000 euros et à la société Dekerpel, celle de 3 000 euros ;

Qu'il apparaît, en revanche, inéquitable de laisser à la charge des sociétés SNC Lille tertiaire VI, aux droits de laquelle se trouve Bouygues Immobilier, les Mutuelles du Mans, Sogea Caroni, Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire, Dekerpel et de M. [Y] [M], l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, tant en première instance qu'en appel ;

Qu'il y a lieu d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- Bouygues Immobilier  venant aux droits de la SNC Lille tertiaire VI : 10 000 euros,

- les Mutuelles du Mans : 15 000 euros,

- Sogea Caroni, : 15 000 euros

- Dekerpel : 10 000 euros

- Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire : 5 000 euros

- M. [Y] [M] : 5 000 euros

Que les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'Association de gestion [Adresse 4] (seulement à concurrence de 5 000 euros à l'égard de Bouygues Immobilier selon sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) seront tenues in solidum à assumer ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens pour les deux instances ;

Que les demandes faites, au même titre, par les autres parties seront rejetées ;

Attendu que le sens de l'arrêt justifie de condamner in solidum les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Que conformément à ces dispositions, les frais des expertises judiciaires afférentes à la présente procédure seront inclus dans les dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit recevable la société Sogea Caroni en ses appels à l'encontre des jugements du tribunal de grande instance de Lille rendus les 15 décembre 2005 et 29 janvier 2016 ;

Réforme les jugements déférés en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Sauf en ce qu'ils ont :

Pour le jugement du 15 décembre 2005 :

- rejeté les écritures des sociétés Epargne foncière et Crédit Mutuel Pierre I, signifiées le 27 octobre 2005, postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- ordonné une expertise judiciaire.

Pour le jugement du 29 janvier 2016 :

- donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi qu'aux sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip Immo, de leur désistement d'instance au bénéfice du liquidateur judiciaire de la société Caronor,

- dit qu'en l'absence d'un accord contraire entre les parties concernées, ce désistement emporte pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que pour les sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip Immo, obligation de supporter les dépens de l'instance éteinte,

- déclaré irrecevables les actions des sociétés Epargne Foncière et Crédit Mutuel Pierre I,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à l'annulation du rapport de l'expert judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B de ses demandes dirigées contre la société Dekerpel,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Dekerpel,

- débouté la société Dekerpel de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu statuer sur l'appel en garantie de la société Véritas,

- débouté Me [D] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Caronor de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que les sociétés Orange France, Elysée Pierre 3, Bip Immo et l'association [Adresse 4] à payer :

- à la société Véritas, la somme de 6 000 euros

- à la société Dekerpel, la somme de 3 000 euros

- rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,

Dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés Orange, Elysées Pierre 3 et Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] irrecevables en leurs demandes ;

Condamne in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] (seulement à concurrence de 5 000 euros à l'égard de Bouygues Immobilier) à payer à :

- Bouygues Immobilier venant aux droits de la SNC Lille tertiaire VI : 10 000 euros,

- les Mutuelles du Mans : 15 000 euros,

- Sogea Caroni : 15 000 euros,

- Dekerpel : 10 000 euros,

- Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire : 5 000 euros,

- M. [Y] [M] : 5 000 euros ;

Condamne in solidum les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires des expertises judiciaires afférentes à la présente procédure ;

Accorde aux avocats de la cause, qui l'ont réclamé, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 décembre 2017, sous le numéro 16/01471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.