Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/11281
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 DECEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2016 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2014C2370
APPELANT
Monsieur [T] [M]
Né le [Date naissance 1]/1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque: E0866
INTIMEE
SA BANQUE CIC EST
RCS STRASBOURG 754 800 712
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET/HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 25 avril 2016 qui, saisi par la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est d'une assignation délivrée le 19 décembre 2014, à M. [T] [M] en paiement au titre de son engagement de caution des obligations de la SARL Pains, Saveurs & Tentation issues d'un prêt consenti le 4 octobre 2011 d'un montant de 329 000 euros a notamment :
- débouté M. [T] [M] de ses demandes de nullité du contrat de cautionnement,
- déclarée prescrite sa demande reconventionnelle en nullité du TEG,
- débouté M. [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour faute de la banque,
- condamné M. [T] [M] à payer à celle-ci la somme de 114 524,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le contrat de prêt comportant la garantie Oseo et l'engagement de caution est daté du 4 octobre 2011.
Sur la nullité de l'engagement de caution fondée sur les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.
Ces dispositions prévoient que la caution 'doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite' exigée par chacun des articles respectivement sur le cautionnement et, le cas échéant, la solidarité.
En l'espèce M. [T] [M], qui ne dénie pas être le scripteur des mentions exigées par la loi, a apposé sa signature en marge gauche desdites mentions sous l'indication préimprimée de son nom qui y figurait, par une signature dont la taille la place en regard de six seulement des quatorze lignes qu'elles comportent.
Il apparaît ainsi, selon les conclusions de la banque elle-même, que l'emplacement de la signature et la forme incurvée du texte manuscrit montrent que 'Monsieur [M] a manifestement signé puis a mis toute la mention manuscrite à droite de sa signature, étant précisé que cette mention manuscrite contourne cette signature pour en quelque sorte l'envelopper'.
Or, les dispositions appliquées imposent précisément que, dans le temps, la signature - manifestant la connaissance par la caution de ses obligations et le consentement donné - suive le texte de la mention, ce qui doit se manifester, dans l'espace, par son apposition au-dessous de la mention.
Dès lors qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé de la nullité du cautionnement, étant ajouté qu'il ne ressort pas du seul règlement par M. [M] de quelques échéances prévues dans un accord postérieur entre les parties, des mois de janvier à octobre 2013, qu'il aurait, eu connaissance du vice affectant l'acte, entendu le ratifier au sens de l'article 1338 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de condamner la société CIC-Est aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare nul le cautionnement donné par M. [T] [M] le 4 octobre 2011 ;
Déboute la société CIC-Est de toutes ses demandes ;
Condamne la société CIC-Est à payer la somme de 1 500 euros à M. [T] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC-Est aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Guizard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 décembre 2017, sous le numéro 16/11281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/11281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.