Décision juridic.premier president
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17/01057
- Formation
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2017
(rédacteur : Dominique Ferrière, premier président)
N° de rôle : 17/01057
[W] [C]
c/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de la BORDEAUX en date du 03 janvier 2017
APPELANTE :
Madame [W] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ESPAGNE) , de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
présente,
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barrreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX pris en la personne de son bâtonnier domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique à la demande de l'appelante, le 03 novembre 2017 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :
Dominique FERRIERE, premier président,
Elisabeth LARSABAL, première présidente de chambre,
Roland POTEE, président de chambre,
Jean-François BOUGON, conseiller,
Jean-François SABARD, conseiller,
désignés par ordonnance du Premier Président en date du 01 septembre 2017.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Martine CAZABAN-POUCHET, substitut général, qui a été entendue.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 18 octobre 2016 parvenu à l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux le 25 octobre 2016, Mme [W] [C], titulaire d'une maîtrise, d'un DEA et d'un doctorat en droit public ainsi que d'un DESS en droit des collectivités publiques, a demandé à être admise en qualité d'avocat en se prévalant de plus de 8 années d'expérience en qualité de juriste d'entreprise et comme telle dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat par application des dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.
Suivant délibération du 3 janvier 2017, considérant que Mme [C] ne remplissait pas les conditions de cette dispense, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission.
Cette décision a été notifiée à Mme [C] le 23 janvier 2017. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 20 février 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience solennelle de la cour du 3 novembre 2017 au cours de laquelle les débats ont eu lieu publiquement à la demande de Mme [C], conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable et aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, en présence du ministère public qui a été entendu en ses conclusions et de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux qui a été invité à présenter ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 décembre 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le recours de Mme [C] a été formé dans les forme et délai prescrits. Il est recevable.
L'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 dispose que les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Cette dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle constitue un mode d'accès à la profession d'avocat à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, il est subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.
C'est pourquoi, quelles que soient l'excellence et l'étendue de ses connaissances juridiques on ne peut se voir reconnaître la qualité de juriste d'entreprise, qu'à la condition d'avoir exclusivement exercé ses fonctions dans l'entreprise pour le traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
En l'espèce, la première question qui se pose est donc de savoir si l'employeur de
Mme [C], le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6], est ou non une entreprise.
Il est de jurisprudence consacrée par la cour de cassation qu'une association peut être assimilée à une entreprise. En soi, le statut associatif du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] ne fait donc pas obstacle à ce qu'il ait la qualité d'entreprise.
Mais pour qu'il ait effectivement cette qualité, il faut qu'il réunisse des moyens matériels et humains coordonnés et organisés au service d'un objectif déterminé à finalité économique participant à la circulation des richesses. Or, s'il n'est pas contestable que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6], qui emploie des salariés, dispose de moyens financiers propres, de ses propres locaux, d'un secrétariat permanent, d'un service comptabilité, d'un service de documentation, réunit effectivement des moyens matériels et humains coordonnés et organisés, il n'exerce pas à proprement parler une activité économique participant à la circulation des richesses.
La notion de circulation des richesses suppose une activité déployée dans un champ concurrentiel sur un marché donné, or le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] ne déploie pas son activité dans un champ concurrentiel sur un marché donné, mais au bénéfice d'usagers 'captifs' puisqu'ayant fait le choix de se regrouper et d'adhérer pour bénéficier de ses prestations et n'ayant dès lors plus aucun intérêt ni aucune raison de s'adresser à un autre prestataire. Il en est ainsi de l'activité de consultation et de documentation entièrement dédiée aux notaires adhérents, mais aussi de l'activité de formation et ce, qu'elle s'exerce auprès des notaires adhérents eux-mêmes ou de leurs collaborateurs. Les notaires adhérents n'ont en effet aucun intérêt ni aucune raison d'adresser leurs salariés à des organismes de formation concurrents alors qu'ils se sont dotés d'une structure professionnelle et y adhèrent dans le but qu'ils soit mieux satisfait à leurs besoins professionnels spécifiques, et que l'absence de recherche de bénéfice commercial offre de meilleures conditions financières. Il pourrait en être autrement de l'activité d'édition et de publication, s'il était démontré qu'elle s'exerce véritablement sur le marché de l'édition et de la publication juridique. Mais en réalité, les 'Brochures Cridon Sud-Ouest' et la revue 'Nota Bene' éditées et publiées par le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] le sont à l'évidence également à destination des notaires adhérents et s'il est allégué que toute personne peut acquérir les volumes desdites Brochures au prix de 55 € environ ou s'abonner à ladite revue pour un montant annuel de 158,25 €, aucun compte de vente ni aucune liste d'abonnés ne rapportent la preuve de ce qu'il en est véritablement ainsi.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] n'est pas une entreprise et dès lors, Mme [C] ne peut pas bénéficier de la dispense de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.
Au demeurant, quand bien même, on considérerait que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] est une entreprise, les conditions de cette dispense ne seraient pas remplies.
En effet, si l'on ne peut contester que Mme [C] a effectué à temps plein des tâches juridiques, elle n'a pas exercé ses fonctions pour le traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] lui-même - personne morale distincte des membres qui la composent -, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers traités par les notaires adhérents.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017 sera confirmée et Mme [C] condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel de Mme [W] [C] recevable mais mal fondé.
Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017.
Condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens.
Le présent arrêt est signé par Dominique Ferrière, Premier Président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 décembre 2017, sous le numéro 17/01057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.