Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15/09571
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Janvier 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09571
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05885
APPELANTE
SA GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Délibéré du 21.12.2018, prorogé au 11.01.2018 signé par Mme Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [U], assuré de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2011.
La société GENRALI IARD assureur du tiers responsable, a communiqué à la Caisse Nationale Militaire la fiche d'information de ce cet accident le 18 janvier 2013 soit un an et 4 mois après l'accident, au lieu des trois mois prévus par les textes.
La Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale a réclamé en conséquence à l'assureur une pénalité de 15.000€.
La société GENERALI IARD a contesté cette mesure devant la commission de recours amiable, et après rejet de son recours le 26 novembre 2013 , elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Celui-ci , par jugement du 27 août 2015, a rejeté toutes les demandes de la société GENERALI IARD et l'a condamnée à payer à la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale la somme de 15.000€ et celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment de l'accident 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier'.
Pour assurer l'effectivité de ce recours, le même article dispose ensuite que : 'la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret'.
L'alinéa suivant précise également que 'L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques'.
Ces dispositions de l'article L376-1 prévoient donc une obligation générale d'information prioritairement par l'assureur du tiers responsable qui va être amené à rembourser ses débours à la Caisse de la victime mais également par la victime elle-même, qui connaît l'organisme de sécurité sociale dont elle dépend et qui peut donc l'aviser.
La pénalité ainsi visée par le texte, qui en revanche ne concerne que l'assureur du tiers responsable, a été modifiée et aggravée par un décret du 20 octobre 2012
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société GENERALI IARD, qui n'avait pas d'autre renseignements sur la victime que son numéro de sécurité sociale, son adresse et dont la profession indiquait 'retraité', a, dans le délai prévu par la loi, avisé de l'accident la CPAM du Puy-de-Dôme où résidait cet assuré . Elle a donc satisfait à l'obligation légale d'information de 'la Caisse', ce qui en l'absence d'autres éléments ne peut être que la CPAM dont la victime dépend au vu de son adresse. Celle-ci a informé la société GENERALI IARD de la non affiliation de Monsieur [U].
L'article L376-1 du code de la sécurité sociale met certes à la charge de l'assureur du tiers responsable une obligation d'information de la Caisse de la victime, quelle qu'elle soit, sans faire de différence entre les caisses du régime général et celles des régimes spéciaux.
En revanche, toute pénalité a pour objet de sanctionner un comportement fautif. Or, il ne peut se déduire du texte de l'article L376-1 une obligation pour un assureur qui n'a aucun élément lui permettant de connaître la Caisse éventuellement compétente, de la rechercher parmi les caisses spéciales existant: MSA, CAVIMAC, Caisse Militaire, Caisse de la RATP ou de la SNCF, ou parmi d'autres caisses régionales alors même qu'il n'apparaît pas que l'assuré ait à un moment ou un autre avisé l'assureur du tiers responsable, dont lui-même ou son assureur ne pouvaient ignorer l'identité, qu'il dépendait de la Caisse Militaire. Elle ne peut s'appliquer lorsque le dit assureur, qui n'est pas informé de la Caisse spéciale dont dépend la victime, informe la CPAM normalement compétente mais ne peut informer la Caisse spéciale que lorsqu'il a été informé de l'affiliation de victime.
C'est donc à tort que la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale qui n'avait pas été avisée par son propre assuré de l'identité de l'assureur du tiers auteur de l'accident et qui ne justifie par aucune pièce que la société GENERALI IARD avait les éléments lui permettant de connaître la Caisse dont dépendait Monsieur [U], a appliqué une pénalité. Il convient de relever en outre que la société GENERALI IARD a spontanément avisé le Caisse Nationale Militaire et que celle-ci n'a subi aucun préjudice.
Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a confirmé la pénalité devra donc être infirmé.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau
Annule la pénalité de 15.000€ appliquée par la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale à l'égard de la a société GENERALI IARD.
Déboute La société GENERALI IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 376-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 376-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 376-5Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 15/09571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.