Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
17/00825
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 JANVIER 2018

(n°13/2018 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00825

Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 16/6977

APPELANTE

Madame [N] [V] [P] [H] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250

INTIMÉE

Association foncière urbaine libre (Aful) Brongniart

N° SIRET : 794 018 929 00016

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe Poux Jalaguier, avocat au barreau de Paris, toque : C0955

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 10 décembre 2014 infirmant partiellement un jugement du 28 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris a condamné Mme [N] [H] épouse [B] à payer à l'association foncière urbaine libre Brongniart (l'Aful Brongniart) diverses sommes pour un montant total de 3 575 691,92 euros en principal, outre une indemnité de procédure d'un montant de 10 000 euros.

En vertu de ce jugement, l'Aful Brongniart a, par acte d'huissier du 28 juillet 2016, régularisé un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Mme [B] dans le capital de la Sci Grâce 2. Elle a le même jour, fait pratiquer une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la Sci Grâce 2 au préjudice de Mme [B] pour un montant en principal de 3 972 484,64 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Ces mesures ont été dénoncées à Mme [B] le 1er août 2016.

Par jugement du 13 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [B] de sa demande de nullité de la saisie conservatoire (en réalité saisie-attribution) pratiquée le 28 juillet 2016 et de sa demande de suspension des mesures d'exécution, l'a condamnée à payer à l'Aful Brongniart la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] a formé appel de ce jugement selon déclaration du 9 janvier 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des pièces produites que la mesure d'exécution en cause est une saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2016 et dénoncée à la débitrice le 1er août 2016 et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de plume que tant les parties que le premier juge mentionnent une saisie conservatoire du 1er août 2016.

Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [B] :

Mme [B] ne soutient plus devant la cour la nullité de la saisie pratiquée à son encontre et dénoncée le 1er août 2016. Elle maintient sa demande de délai de grâce de deux ans pour acquitter sa dette, faisant valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cabinet [B], créée par son époux, au sein de laquelle elle travaillait en qualité de directrice administrative, elle a perdu son emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active, le conseil de prud'hommes d'Evry ayant, par jugement du 19 janvier 2016, refusé de lui reconnaître la qualité de salariée du cabinet [B], que ses capacités financières sont ainsi fort réduites. Elle expose en outre qu'il est à ce jour ignoré si la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation, également débitrice de l'Aful Brongniart en vertu de l'arrêt du 10 décembre 2014, dégagera un boni de liquidation permettant de désintéresser l'Aful Brongniart, serait-ce partiellement.

L'Aful Brongniart soutient que la demande de délais formée par Mme [B] revient à solliciter la suspension des mesures d'exécution, ce que ne peut pas faire le juge de l'exécution. Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [B] ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait en mesure de rembourser sa dette à l'issue de délai de grâce de deux années qu'elle sollicite.

Si en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il est cependant compétent, en vertu de ce même article, pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le délai ainsi accordé suspendant, en vertu de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, les procédures d'exécution engagées par le créancier, mais n'interdisant pas les mesures conservatoires ainsi que précisé à l'article 513 du code de procédure civile.

Mme [B], qui ne produit aucun élément sur sa situation financière personnelle et la consistance de son patrimoine, ne justifie nullement qu'elle serait en mesure de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre à l'issue d'un délai de deux ans et ne peut utilement exciper d'un boni de liquidation de la société Prestige Rénovation purement hypothétique.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délai de grâce.

Aucun motif ne justifiant la mainlevée des mesures en cause, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'Aful Brongniart sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1241, la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui causent les procédures manifestement abusives engagées par cette dernière.

L'intimée ne caractérise cependant pas la réalité d'un préjudice que lui occasionnerait la procédure engagée par Mme [B] en vu d'obtenir un report de sa dette et qui soit distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure, lequel relève de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [B] qui succombe doit être condamnée aux dépens et condamnée à payer à l'Aful Brongniart la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute l'Aful Brongniart de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [B] à payer à l'Aful Brongniart la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [B] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 17/00825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.