Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/19480
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2017
(n° 2017/ 369 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/09163
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
INTIMÉES
SARL MGA AUTOMOBILES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 428 784 706 00023
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 306 522 665 02857
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
Le 20 juin 2011, M. [J] [M] a confié son véhicule ALFA ROMÉO, acquis en 1999, au garage MGA aux fins de procéder à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile. Ayant récupéré son véhicule, il a constaté un bruit anormal au niveau du moteur deux semaines plus tard et a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF, étant précisé que le garage MGA lui avait déclaré qu'il n'avait eu aucun problème de moteur.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [A] [H] comme expert et celui-ci déposé son rapport le 7 mai 2013.
Considérant que l'évaluation des préjudices effectuée dans ce cadre ne correspondait pas à la réalité des dommages, M. [J] [M] a, par acte du 11 juin 2014, assigné en indemnisation la société MGA AUTOMOBILES devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, étant précisé que la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société MGA, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 12 décembre 2014.
Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal a déclaré la société MGA responsable du sinistre et a condamné :
- la société MGA à verser à M. [J] [M] la somme de 2.000 euros correspondant au montant de son véhicule au jour du sinistre, outre la somme de 1.360 euros en réparation de son trouble de jouissance, celle de 291,56 euros au titre des frais de remorquage, celle de 822 euros au titre des cotisations d'assurance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- la société AVIVA à garantir la société MGA des condamnations à hauteur de 93 % de leurs montants, outre la déduction d'une franchise de 10 %, soit la somme de 3.744,37 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance et le remboursement des cotisations d'assurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant,
Condamne la société MGA AUTOMOBILES à payer à M. [M] la somme de 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 134,31 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;
Dit que la société AVIVA ASSURANCES doit sa garantie à la société MGA AUTOMOBILES à hauteur de 93% de ces sommes ;
Condamne in solidum la société MGA AUTOMOBILES et la société AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 1 200 euros à M. [M] ;
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 décembre 2017, sous le numéro 16/19480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/19480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.