Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16/05996
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 3 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05996
Décisions déférées à la Cour : sentence préliminaire rendue à Paris le 18 juin 2006 par le tribunal arbitral constitué de MM. [Q] et [U], arbitres, et de M. [T], président et sentence finale rendue le 5 février 2007
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Le Legal Department du Ministère de la Justice de la REPUBLIQUE D'IRAK agissant pour le compte du gouvernement de la République d'Irak
[Adresse 1]
[Adresse 1] - IRAK
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Jean ROUCHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P037
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2] - ITALIE
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Carole MALINVEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T03
Société FINMECCANICA société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ITALIE
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Carole MALINVEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 2 août 1980 le ministère de la Défense de la République d'Irak a conclu avec la société Cantieri Navali Riuniti (devenue Fincantieri), d'une part, un contrat n° 4 portant sur la construction et la livraison de quatre frégates, six corvettes et un navire logistique, ainsi que sur la fourniture de pièces de rechange, de manuels d'instruction et de prestations de formation, d'autre part, un contrat n° 6 portant sur des prestations d'ingéniérie et d'assistance technique pour la construction d'un chantier naval, comprenant la fourniture de machines et de matériel, notamment un bassin flottant, ainsi que la formation des personnels. La valeur totale de ces deux contrats s'élevait à 1. 250.000.000 USD outre une clause de révision du prix. Le même jour, le ministère de la Défense a conclu avec la société Oto Melara, devenue Finmeccanica, une convention (contrat n° 5) portant sur la livraison de missiles et de munitions pour les navires faisant l'objet du contrat n° 4, moyennant un prix de 576 millions USD, outre clause de révision.
Chacune de ces conventions comportait une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale.
Des prorogations des délais de paiement et de livraison ont été convenues entre les parties. Trois navires, ainsi que le bassin flottant, ont été livrés entre octobre 1984 et fin1986. Aucun autre livraison n'est intervenue ultérieurement.
L'entrée des troupes irakiennes sur le territoire du Koweït le 2 août 1990 a conduit le Conseil de Sécurité des Nations Unies à prendre des mesures d'embargo contre l'Irak par les résolutions 661 (1990) et 687, pour la mise en oeuvre desquelles a été adopté le règlement CEE n° 3541/92 du 7 décembre 1992.
En juillet 1991, les sociétés italiennes ont engagé contre le ministère de la Défense et la République d'Irak devant le tribunal de Gênes une action en résiliation des contrats fondée sur les actes illicites de l'Irak rendant l'exécution impossible. En décembre 1992, le tribunal s'est déclaré incompétent au visa des clauses compromissoires. Par un arrêt du 7 mai 1994 la cour d'appel de Gênes a déclaré que les juridictions italiennes étaient compétentes au motif que l'embargo avait rendu inopérantes les clauses d'arbitrage. Le pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation italienne. Les parties sont revenues devant le tribunal de Gênes qui, par un jugement du 11 juillet 1996 a déclaré la République d'Irak responsable de l'inexécution du contrat. La demande d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 7 mai 1994 a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2006 en considération de la clause compromissoire.
En octobre 1992, le ministère de la Justice de la République d'Irak a déposé une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale. Il demandait que la résiliation des contrats soit prononcée aux torts des sociétés italiennes et que celles-ci soient condamnées à rembourser les sommes qu'elles avaient perçues, outre des dommages-intérêts pour les préjudices résultant de la résiliation.
Par une sentence préliminaire rendue à Paris le 18 juin 2006, le tribunal arbitral constitué de MM. [Q] et [U], arbitres, et de M. [T], président, a décidé:
- que le ministre de la Justice avait qualité pour agir,
- que la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Gênes ne faisait pas obstacle à l'arbitrage,
- que les demandes étaient susceptibles d'arbitrage,
- à la majorité, que les demandes du ministère de la Justice d'Irak n'étaient pas recevables.
La sentence finale, portant sur la liquidation des frais a été rendue le 5 février 2007.
Le ministère de la Justice de la République d'Irak a formé un recours en annulation des deux sentences le 24 juillet 2009.
L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 29 avril 2014 et rétablie sur demande de la République d'Irak du 9 mars 2016.
Le 23 juin 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté les conclusions des sociétés italiennes aux fins de constatation de la péremption d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence préliminaire et de la sentence définitive rendues à Paris entre les parties le 18 juin 2006 et le 5 février 2007.
Condamne le ministère de la Justice de la République d'Irak aux dépens et au paiement à chacune des sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani et Finmeccanica de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 16/05996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.