Décision 10e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16/21999
- Formation
- 10e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2018
N° 2018/065
Rôle N° 16/21999
SA AXA FRANCE IARD
C/
[O] [P]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Me Cyrille MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05962.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [P]-appelant incident
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2002 M. [O] [P] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Son préjudice corporel initial a été indemnisé le 6 janvier 2006 sur la base d'un rapport d'expertise établi par le docteur [G].
Estimant que son état de santé s'était aggravé M. [P] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 2 mars 2011 a prescrit une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [Z].
Par acte délivré le 3 mai 2012 M. [P] a assigné la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), pour obtenir la réparation de l'aggravation de son préjudice corporel et le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2016 cette juridiction a :
- constaté que M. [P] présente une aggravation de son état de santé suite à l'accident du 25 mars 2002,
- évalué l'aggravation de son préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM, à la somme de 141'971,32 €,
- condamné la SA Axa France IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [P] :
- 141'471,32 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision précédemment allouée,
- 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA Axa France IARD aux dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'indemniser au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. [P] les conséquences des nombreuses rechutes de sa maladie post-phlébitique intervenues entre 2005 et 2011 caractérisées par son licenciement et par l'impossibilité d'effectuer un travail debout ainsi que par le retentissement psychologique de la prise de conscience d'une maladie chronique.
Le tribunal a détaillé l'aggravation du préjudice corporel ainsi qu'il suit :
- frais divers : rejet faute de justificatifs
- perte de gains professionnels actuels : aucune somme, les pertes de salaires subies au titre des arrêts de travail du 1er août 2009 au 25 octobre 2009 et du 9 février 2010 au 6 février 2011 et calculées sur la base du salaire net imposable de 1 112 € perçu en 2009 par la victime comme manutentionnaire cariste dans la société Marty ayant été compensées par les indemnités journalières et les arrérages de la rente accident du travail
- perte de gains professionnels futurs : 106'371,32 €, soit une perte de 217'467,16 € sur la base d'une perte de chance de 50 % de percevoir le salaire antérieur 1 112 € et capitalisation viagère en fonction du barème publié dans la Gazette du palais du 28 mars 2013, puis imputation de la rente accident du travail à hauteur de 111'095,84 €
- incidence professionnelle : 20'000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 000 € en retenant une gêne temporaire de 25 % sur les deux périodes d'arrêt travail
- souffrances endurées : 5 300 €
- déficit fonctionnel permanent : 5 100 €
- préjudice esthétique : 2 200 €.
Par déclaration du 9 décembre 2016 la SA Axa France IARD a interjeté appel général de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'aggravation de l'état de santé de M. [P]
La société Axa France IARD critique le déroulement des opérations d'expertise du docteur [Z] mais n'en tire aucune conséquence juridique et forme des demandes principales sur le fondement de ce document.
Il ressort des écritures de M. [P] qu'il a été indemnisé par la société Axa France IARD de son préjudice corporel initial sur la base d'une consolidation retenue au 29 octobre 2003 ; le docteur [Z] indique dans son rapport du 30 octobre 2011 que M. [P] a été consolidé le 27 octobre 2003 par son médecin traitant mais que le docteur [G] dans un rapport d'expertise du 10 novembre 2004 a estimé que cette victime n'était pas consolidée à cette date, puis dans un rapport du 29 août 2005 a fixé la consolidation au 25 juillet 2005.
Le docteur [Z] précise également que le docteur [G], saisi à la suite de rechutes de M. [P], n'a pas modifié le taux d'IPP dans ses rapports ultérieurs du 18 octobre 2006 et du 14 janvier 2009 et conclut lui-même qu'il n'y a pas d'aggravation au sens médical du terme.
Il explique 'M. [P] présente une maladie post- phlébitique ; cette maladie est avérée depuis au moins 2004. Nous savons que ce type de maladie évolue de manière chronique avec des hauts et des bas et qu'elle est émaillée périodiquement d'événements indésirables tels que la survenue d'un ulcère. Il y a donc un état de séquelles certain dont le rapport avec l'accident initial est certain et qui est établi depuis fin 2003 - début 2004. Il est exact qu'il y a eu de nombreuses rechutes ce qui est la caractéristique même de cette maladie, nécessitant des traitements et en particulier des arrêts de travail pour mise au repos ce qui fait partie du traitement. Il est à prévoir que de tels événements médicaux se reproduisent dans l'évolution au long cours de cette maladie. On peut comprendre et interpréter les évolutions d'appréciation faites d'une part par les médecins de la CNAM d'autre part par les médecins du travail, comme une prise en compte de l'aggravation de la situation socio-professionnelle de M. [P]. En effet, il est clair que du fait de ses arrêts de travail répétés M. [P] n'a pu poursuivre, malgré de nombreuses tentatives, son travail en position debout et que finalement il a été licencié et se trouve actuellement au chômage. L'inaptitude au travail debout doit être considérée comme définitive. Par contre, il n'y a aucun obstacle médical à trouver un travail à plein temps adapté à cette maladie séquellaire...'
En l'état de ces conclusions et du défaut de production aux débats du premier rapport d'expertise et de la transaction conclue avec la société Axa France IARD, M. [P] ne justifie pas d'un élément nouveau caractérisant une aggravation de son état de santé depuis la première consolidation ayant conduit à l'indemnisation de son préjudice corporel par cette société ; M. [P] doit en conséquence être débouté de ses demandes et le jugement doit être infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
M. [P] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande le rejet de la demande de M. [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. [O] [P] de toutes ses demandes,
- Condamne M. [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT 10e Chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16/21999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/21999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.