Décision 10e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16/21448
Formation
10e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 710 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018

N°2018/063

Rôle N° 16/21448

[S] [D]

C/

SA MMA IARD

LA CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER

Association CLUB NAUTIQUE DE NICE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

MUTUELLE DES SPORTIFS (M.D.S)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence CRESSIN

Me Olivia CHALUS-PENOCHET

Me Frédéric VANZO

Me Elie COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01965.

APPELANTE

Madame [S] [D]

[Adresse 1]PAULO / BRESIL

représentée par Me Laurence CRESSIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Association CLUB NAUTIQUE DE NICE,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, de

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

MUTUELLE DES SPORTIFS (M.D.S),

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Elie COHEN de la SCP SCP AVOCATS COHEN ELIE ET NICOLE, avocat au barreau de NICE, Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD venant aux droit de COVEA RISKS

dont le siège social est [Adresse 5]

défaillante

LA CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER

dont le siège social est [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 1996 et alors qu'elle était âgée de 7 ans, [S] [D] expose qu'elle a été victime d'un accident au cours d'un stage de voile auquel elle participait au sein du Club Nautique de Nice. Elle a subi des dommages dentaires.

Par actes des 19, 21 et 24 mars 2014, Mme [D], devenue majeure a fait assigner le Club Nautique de Nice et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384-1 du même code et ce en présence de la Mutuelle Nationale des Sports.

Par acte du 14 novembre 2014, Mme [D] a fait dénoncer son assignation à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), organisme de sécurité sociale des Français étrangers, puis par acte du 13 novembre 2004 à la société d'assurance Covea Risks.

La Mutuelle des Sportifs est intervenue volontairement à l'instance selon conclusions du 8 juillet 2014 en exposant qu'elle venait aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports.

Selon jugement du 25 octobre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- donné acte à la Mutuelle des Sportifs venant aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports de son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d'assureur de la garantie individuelle accident souscrite par la Fédération Nationale de Voile et couvrant le stage de Mme [D] au titre d'une licence école n° 514. 492 ;

- mis hors de cause le Club Nautique de Nice, la société Axa France Iard et la société

Covea Risks ;

- en conséquence débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Club Nautique de Nice, de la société Axa France Iard et de la société Covea Risks ;

- ordonné une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident en désignant le docteur [P] [I] pour y procéder ;

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;

- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état ;

- réserver les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré à la lecture des différentes pièces versées que les causes exactes de la chute de Mme [D] ne sont nullement établies. S'il est acquis que cette chute est intervenue au cours du stage de voile, la cause précise de la chute à savoir l'existence d'un sol glissant, le poids du matériel déséquilibrant l'enfant, ou encore son inattention, ne sont pas clairement établis, pas plus que l'on ne sait si la mineure était sous la surveillance d'un moniteur au moment de sa chute et si elle portait ou non du matériel de voile. Il a donc retenu que la responsabilité civile du Club Nautique de Nice n'était pas engagée ni sur le fondement contractuel ni sur un fondement délictuel et que toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Axa et de la société Covea Risks, assureurs de ce club devaient être rejetées.

En revanche l'obligation d'indemnisation incombe à la Mutuelle des Sportifs et elle résulte d'une garantie individuelle accident souscrite par la Fédération Nationale de la Voile pour le stage de Mme [D]. Cette société a d'ailleurs pris en charge les remboursements de soins dentaires nécessités par la fracture de la dent 21 et de la perte de substance de cinq autres dents.

Dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [D] a invoqué une aggravation de son état de santé liée à la racine de l'incisive accidentée qui a justifié une greffe de l'os en 2015 et le premier juge a fait droit à la demande d'expertise sollicitée sur aggravation par la victime.

Par déclaration du 30 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [D] a relevé appel général de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de la chute

La responsabilité d'un club nautique, organisateur de stage de voile, envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, ceux-ci étant liés au club par un contrat. Ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif des élèves au cours du stage et elle est plus strictement appréciée s'agissant de jeunes élèves. Cette obligation implique d'assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l'obligation de doter ceux-ci de tout le matériel nécessaire à leur sécurité et de veiller à l'adaptation des instructions à l'âge et à la taille des participants.

La réalité de la chute de Mme [D] alors qu'elle participait à un stage estival de voile au sein du club nautique n'est pas contestée, tout comme les traumatismes dentaires qu'elle a subis qui ressortent des certificats médicaux établis le jour même de l'accident. En revanche les circonstances dans lesquelles l'accident se serait produit, le sont.

La preuve d'un manquement du club à son obligation de sécurité incombe à Mme [D], requérante.

Dans les courriers de transmission et adressés tant à M. [D], grand-père de Mme [D], qu'au courtier en assurance de la société Axa, le Club nautique de Nice ne conteste pas l'accident survenu à Mme [D], sans toutefois qu'aucun élément sur ses circonstances ne transparaisse. Les éléments produits aux débats sur les circonstances de la chute émanent essentiellement du grand-père de Mme [D] qui s'est chargé en 1996 et 1998 du suivi du dossier. Il a déclaré l'accident en septembre 1996 à la Mutuelle des Sportifs et en 1997 au Club nautique de Nice qui a transmis le courrier à son assureur responsabilité civile, la société Axa, qui en a accusé réception en avril 1998 indiquant le n° de référence du sinistre. Dans un courrier du 24 septembre 1996, M. [D] expose à la Mutuelle des sportifs que le sinistre est survenu alors que [S], âgée de sept ans 'était chargée du matériel de voile et devait emprunter un passage sur les rochers'.

Le même jour il a sollicité son fils, père de [S], résidant aux Etats-Unis en lui expliquant que pour lui 'permettre de rechercher éventuellement la responsabilité du Club' il fallait qu'il lui fasse 'un récit des circonstances précises de l'accident' et il ajoute 'il me semble que [S] était chargée de la voile et d'autres gréements (à préciser) et qu'elle devait marcher avec ce chargement sur les rochers pour rejoindre le club, le tout sous la surveillance du moniteur.' L'éventuelle réponse apportée à ce courrier n'est pas produite.

Dans les courriers postérieurs que M. [D] a adressés à divers interlocuteurs il reprend cette relation des circonstances en précisant que la chute était en lien avec le port de charges bien trop lourdes et encombrantes pour une enfant de sept ans. Le 12 novembre 1998, la Mutuelle des sportifs, écrivant à M. [D] lui indique ne pas prendre en charge les conséquences de l'accident et lui précise 'qu'il apparaît que le rangement du matériel était une étape du stage que tous les stagiaires devaient accomplir.' Cette réponse n'apporte cependant aucun élément supplémentaire sur les circonstances précises de l'accident. Dans l'ensemble des autres courriers communiqués, seul M. [D] fait état des circonstances sans qu'aucun élément objectif ne soit produit sur leur déroulé.

M. [T], dont le témoignage apparaît au verso de la déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle des sportifs, a écrit 'l'enfant [D] [S] est tombée en retour de sa séance de voile le 19/7/96 à 11h45.' Cette attestation ne fait que confirmer la réalité de la chute, sans apporter aucun éclairage sur ce qui a provoqué cette chute de l'enfant.

Il s'agit là des seuls éléments communiqués aux débats. Ils ne peuvent suffire à caractériser un manquement du Club nautique de Nice à son obligation de sécurité contractuelle en l'absence de précision sur la réalité du port par [S] d'une charge lourde et encombrante, sur un terrain rocheux et escarpé, à la demande d'un moniteur.

Dans l'ignorance des circonstances, ils ne peuvent pas plus fonder une recherche de la responsabilité de la Fédération Française de voile, sur le terrain de l'article 1242 alinéa 1er du code civil dans sa nouvelle version.

Mme [D] est donc déboutée de ses demandes formulées à titre principal à l'encontre du Club nautique de Nice et de la société Axa et à titre subsidiaire à l'encontre de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la Fédération Française de voile.

Sur l'expertise et la provision

L'expertise ordonnée par le premier juge est confirmée. En l'absence de tout tiers responsable il n'y a pas lieu de l'élargir à la détermination des conséquences dommageables du préjudice initial, ni d'allouer à Mme [D] une somme à titre provisionnel.

Sur les demandes annexes

Mme [D] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'une somme lui soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.

L'équité ne commande pas d'allouer au Club nautique de Nice, à la société Axa et à la Mutuelle des Sportifs une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

et y ajoutant,

- Déboute Mme [D], le Club nautique de Nice, la société Axa et la Mutuelle des Sportifs de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne Mme [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16/21448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/21448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.