Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16/04381
Formation
17e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 FÉVRIER 2018

N° RG 16/04381

AFFAIRE :

SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS TVM

C/

[V] [R]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de MANTES LA JOLIE

N° Section : commerce

N° RG : 13/00095

Expéditions exécutoires

Expéditions

à :

Me Bertrand ROLavocat au barreau de VERSAILLES

Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES

délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS TVM

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Arnaud Blanc de la Naulte, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cécile FRITOT, plaidant, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aline PRONIER, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elvis LEFEVRE de la SELARL LEX LABOR, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 20 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :

- déclaré nul le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] [R],

- ordonné la réintégration de M. [R] à compter de la notification de la décision, sous astreinte journalière de 250 euros passé ce délai,

- condamné la SAS Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. [R] les sommes suivantes :

. 30 190,32 euros à titre de rappel de salaire,

. 3 019,03 euros à titre des congés payés y afférents,

. 3 620,45 euros à titre de rappel de prime de caisse,

. 362,04 euros à titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du code civil,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,

- fixé à 3 354,48 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- ordonné à la SAS Transports Voyageurs du Mantois de remettre à M. [R] les bulletins de salaire depuis mars 2015,

- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Transports Voyageurs du Mantois en ses demandes reconventionnelles,

- dit que la SAS Transports Voyageurs du Mantois supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

La SAS Transports Voyageurs du Mantois (TVM) a interjeté appel par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 octobre 2016.

La SAS Transports Voyageurs du Mantois a déposé ses conclusions d'appelant le 27 décembre 2016.

M. [R] a déposé ses conclusions d'intimé le 8 mars 2017.

Par ordonnance du 18 mai 2017 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 8 mars 2017.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2017, la SAS Transports Voyageurs du Mantois demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré nul le licenciement pour faute grave de M. [R],

. ordonné la réintégration de M. [R] à compter de la notification de la décision,

- condamné la SAS Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. [R] les sommes suivantes :

. 30 190,32 euros à titre de rappel de salaire,

. 3 019,03 euros à titre des congés payés y afférents,

. 3 620,45 euros à titre de rappel de prime de caisse,

. 362,04 euros à titre des congés payés y afférents,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Transports Voyageurs du Mantois aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes relatives aux primes d'astreinte et congés payés afférents et rappels de salaires et congés payés afférents au titre de l'égalité des salaires,

statuant à nouveau,

- dire le licenciement de M. [R] bien fondé,

- dire infondées les demandes de M. [R],

en conséquence,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner à M. [R] le remboursement des sommes versées par la SAS Transports Voyageurs du Mantois au titre de l'exécution provisoire, à savoir les sommes suivantes :

. 30 190,32 euros a titre de rappel de salaire,

. 3 019,03 euros au titre des congés payés y afférents,

. 3 620,45 euros a titre de rappel de prime de caisse,

. 362,04 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner M. [R] à payer à la SAS Transports Voyageurs du Mantois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens y compris ceux d'appel lesquels seront recouvres par Me Rol de l'AARPI JRF AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2017.

SUR CE LA COUR,

Sur la procédure :

La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Faute d'appel incident, elle n'est saisie que des chefs dont l'appelant demande l'infirmation.

Au fond :

M. [R] a été engagé par la société Cars Giraux, en qualité de contrôleur, par contrat à durée déterminée du 1er avril 1996 au 12 avril 1996.

Il a ensuite bénéficié d'un contrat initiative emploi du 15 avril 1996 au 30 juin 1997.

Par avenant du 16 juillet 1997, il a été engagé à durée indéterminée en qualité de contrôleur de route-tuteur.

A la suite d'un dernier avenant à effet au 1er septembre 2008, M. [R] exerçait les fonctions de responsable du service contrôle.

Par requête du 3 mars 2013, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie de demandes de rappel de salaire et de prime de caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2014, la SAS TVM a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2014, elle a mis M. [R] à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2014.

M. [R] bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu'au 18 mai 2015, la SAS TVM a sollicité l'avis du comité d'entreprise et demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier.

Par décision du 27 août 2015, le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retiré la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail, a annulé la décision de l'inspecteur du travail, a constaté que M. [R] ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé à la date de la décision et qu'en conséquence l'autorité administrative n'a plus compétence pour se prononcer sur cette demande et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. [R].

M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2015 ainsi libellée :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

« (').

' Sur les faits commis le 14 octobre 2014

Dans le cadre de la procédure prud'homale que vous avez engagée à l'encontre de la SAS TVM, notre conseil a reçu, le 13 octobre 2014, des pièces complémentaires qu'il nous a adressées le lendemain.

Après analyse de ces documents, nous avons constaté avec stupeur que :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu. Il n'y a donc pas lieu à ordonner le remboursement de la prime de caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement,

Déboute M. [R] de sa demande de prime de caisse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute la SAS TVM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS TVM aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16/04381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.