Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17/17380
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2018
(n° 164/18 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17380
Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 13/00113
APPELANTS
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [A] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
Le comptable du Service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Le comptable du trésor public de la Trésorerie de Champigny sur Marne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
Société Caixa Geral de Depositos, société de droit portugais, dont le siège social est [Adresse 5] ayant une succursale en France
N° SIRET : 306 927 393 00075
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Muriel Millien de la Selas Idrac et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 23 avril 2013, délivré en exécution de deux actes notariés de prêt des 10 juin 2003 et 1er décembre 2006, la Caixa Geral de Depositos poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [J] et Mme [A] épouse [J].
Par jugement du 16 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Mme [A] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés du 26 novembre 2013 rendu dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, a jugé l'action en paiement de la banque recevable au titre des mensualités postérieures au 10 octobre 2010 et du capital restant dû et a retenu la créance de la banque à hauteur de la somme de la somme de 487 933,27 euros en principal, indemnités d'exigibilité et intérêts contractuels arrêtée au 25 septembre 2013 au titre des prêts des 10 juin 2003 et 1er décembre 2006, avec intérêts au taux contractuel de 3,288% l'an sur la somme de 190 843,75 euros et de 4,50% l'an sur celle de 247 576,66 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du commandement de payer du 23 avril 2013, les appelants font valoir que lors de cette signification et en violation des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, les actes notariés auraient dû leur être remis, afin de vérifier le caractère exécutoire de ces actes.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande de nullité. Il sera ajouté que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution impose uniquement que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière indique la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, cette exigence ayant été respectée au cas d'espèce.
Les époux [J] seront donc déboutés de cette demande d'annulation et de leurs demandes subséquentes.
Sur les créances supplémentaires déclarées par la banque le 30 août 2013 et concernant, d'une part, un cautionnement hypothécaire pris pour le compte de la société St-Arnoul dont M. [J] est le gérant, à hauteur de la somme de 820 000 euros, d'autre part, un solde débiteur d'un compte joint des époux [J] sur lequel la banque dispose d'une hypothèque judiciaire, les appelants soutiennent que la banque devait mentionner ces deux autres créances dès le commandement de payer, de sorte qu'elles leur sont inopposables.
Cependant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il incombe uniquement au créancier poursuivant de déclarer les créances garanties par des inscriptions autres que celles qui fondent les poursuites dans le même délai que les autres créanciers inscrits, soit deux mois à compter de la signification de la dénonciation du commandement, ce qui a été le cas. Au surplus et comme le rappelle la banque, la solution suggérée par les appelants ne peut être mise en oeuvre puisque les créances hypothécaires non titrées ne peuvent figurer dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Sur le rejet de la déclaration de créance au titre du cautionnement hypothécaire, M. et Mme [J] soutiennent que cette créance est éteinte. Ils exposent que le prêt garanti par cette hypothèque est le premier prêt du 27 juin 2007 consenti dans le cadre du financement d'une opération de construction-vente menée par la société St-Arnoult, qu'il a été remboursé par la vente des appartements construits et estiment que c'est à tort que le juge de l'exécution a opposé à Mme [J] un accord d'imputation des paiements différents en date du 1er octobre 2010.
C'est toutefois à bon droit que le juge de l'exécution a opposé l'accord d'imputation des paiements du 1er octobre 2010 convenu entre M. [J] et la banque, le produit des ventes étant imputé sur le compte centralisateur de l'autorisation de découvert en compte courant de l'opération immobilière et non sur le prêt du 27 juin 2017. Cet accord d'imputation est opposable à Mme [J], le choix d'imputation des paiements effectués par le débiteur principal s'imposant au tiers qui s'est porté garant, que celui-ci en ait été informé ou non.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer des appelants quant à l'admission des deux créances déclarées, au motif que les appelants pourraient opposer en compensation une créance indemnitaire. En effet, ils ont été déboutés de leur demande présentée en ce sens devant le juge du fond, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Les époux [J] seront déboutés de leur demande de vente amiable, ne produisant au débat aucun document actualisé quant aux démarches entreprises à cette fin, le compromis de vente du 4 avril 2017 ayant déjà été produit devant le premier juge.
Le jugement sera par conséquent confirmé, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [J] seront condamnés au paiement d'une somme de 3 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a autorisé M. [H] [J] et Mme [A] [A] épouse [J] à procéder à la vente amiable des biens saisis ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ;
Déboute M. [H] [J] et Mme [A] [A] épouse [J] de leur demande de vente amiable des biens objets de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne M. [H] [J] et Mme [A] [A] épouse [J] à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] et Mme [A] [A] épouse [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mars 2018, sous le numéro 17/17380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.