Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 mars 2018
Numéro de rôle
16/02208
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 16/02208

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 04 février 2016

RG : 11/06474

ch n°

[L]

[F]

[L]

[L]

[L]

C/

[W]

[M]

[Z]

SA COVEA RISKS

SA ALLIANZ IARD

SCP [Z] [J]

SELARL [Y] [X] [P] & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mars 2018

APPELANTS :

M. [X], Jean, [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (63)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Mme [V], [C], [E] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Mme [F] [L]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (63)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Mme [W] [L]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (63)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Mme [M] [L]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (63)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMÉS :

Me [U] [W], administrateur judiciaire

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 5] (63)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de L'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS

Me [B] [M], administrateur judiciaire

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 6] (69)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de L'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS

Me [Z] [Z], commissaire-priseur

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS

La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS

La SCP [Z] [J], commissaire-priseur, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS

La SELARL [Y] [X] [P] & ASSOCIES (anciennement SELARL [Y] [W] & [P]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de L'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, SA, prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS suite à des opérations de cession de portefeuille et de fusion absorption

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de L'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2018

Date de mise à disposition : 20 Mars 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La SA ETABLISSEMENTS E. [L], qui exploitait une activité de traitement des déchets, avait deux filiales :

- la société BERNON & CIE, détenue à 52,17%,

- la société ETABLISSEMENTS LARDET MARCEL ET FILS, détenue à 64,45%.

Le 18 mai 2009, le président directeur général de la SA ETABLISSEMENTS [L] et de la SA BERNON ET CIE, M. [X] [L], a été hospitalisé suite à une grave affection cardiovasculaire.

Le 25 mai 2009, il a démissionné de ses fonctions et l'ensemble des membres du conseil d'administration ont démissionné.

Par deux jugements du 29 mai 2009, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, deux procédures de redressement judiciaire l'une à l'égard de la société ETABLISSEMENTS E. [L], l'autre à l'égard de la société BERNON & CIE et a désigné :

- la SELARL [R] en qualité de mandataire judiciaire,

- la SELARL [Y] [W] & [P], représentée par Me [U] [W] et Me [B] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de représentation,

- la SCP [Z] [J] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs.

Par deux jugements du 24 juillet 2009, la poursuite des périodes d'observation a été ordonnée pour une durée de 4 mois, jusqu'au 20 novembre 2009, afin de permettre l'élaboration des plans de redressement.

Par jugement du 30 octobre 2009, rectifié par jugement du 6 janvier 2010, le tribunal a ordonné la cession de la société ETABLISSEMENTS E. [L] au profit de la société PRAXY FINANCES, pour un prix de 4 350 000 €.

Par un second jugement du même jour, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société BERNON et Cie au profit de la SA SIRMET pour un prix de 1187 000 €.

M. [X] [L] a interjeté appel de ces décisions avant de se désister.

Par deux jugements du 12 février 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société ETABLISSEMENTS E. [L] et de la société BERNON & CIE et désigné la SELARL [R] en qualité de liquidateur dans chacune des procédures.

Suivant ordonnance du 5 novembre 2010, le président du tribunal de commerce a, sur requête du liquidateur, désigné M. [X] [L] en qualité d'administrateur ad hoc des deux sociétés.

Par acte du 25 mars 2011, M. [X] [L] ainsi que 4 actionnaires, Mme [V] [F] épouse [L], Mme [F] [L], Mme [W] [L] et Mme [M] [L], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON Me [U] [W], Me [B] [M], Me [Z] [Z], commissaire-priseur au sein de la SCP [Z] [J], aux fins de les voir condamnés à les indemniser des préjudices préjudices causés par leurs fautes professionnelles.

Par acte du 25 octobre 2013 et du 8 janvier 2014, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la société COVEA RISKS, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [U] [W], de Me [B] [M] et de la SELARL [Y] [W] & [P], ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [Z] [Z] et de la SCP [Z] [J].

Par jugement du 4 février 2016, le tribunal a :

- débouté M. [X] [L], Mme [V] [F] épouse [L], Mme [F] [L], Mme [W] [L] et Mme [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes, tant dirigées contre Me [U] [W], Me [B] [M] et la SELARL [Y] [W] & [P] que contre Me [Z] [Z], la SCP [Z] [J], la société COVEA RISKS et la société ALLIANZ IARD,

- condamné in solidum M. [X] [L], Mme [V] [F] épouse [L], Mme [F] [L], Mme [W] [L] et Mme [M] [L] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Me [U] [W], Me [B] [M] et la SELARL [Y] [W] & [P] la somme globale de 6 000 €,

- à la société COVEA RISKS la somme de 2 000 €,

- à Me [Z] [Z], la SCP [Z] [J] et la société ALLIANZ IARD la somme globale de 8 000 €,

- débouté Me [U] [W], Me [B] [M] et la SELARL [Y] [W] & [P] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [X] [L], Mme [V] [F] épouse [L], Mme [F] [L], Mme [W] [L] et Mme [M] [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Me VITAL-DURAND et Me BESSE, avocats,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 21 mars 2016, M. [X] [L], Mme [V] [F] épouse [L], Mme [F] [L], Mme [W] [L] et Mme [M] [L] ont interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice économique

L'article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Selon l'article L.641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

[...] Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.'

Selon l'article L.622-20, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de ces dispositions que le liquidateur, qui succède au mandataire judiciaire, a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers et qu'un créancier est irrecevable à solliciter la réparation d'un préjudice personnel qui n'est que la conséquence du préjudice subi par l'ensemble des créanciers déclarants, l'action appartenant au seul liquidateur.

En l'espèce, les appelants sollicitent la réparation d'un préjudice économique correspondant, au prorata de leurs parts sociales, à la différence entre d'une part la valeur de marché des sociétés et de leurs actifs telle qu'elle ressort de la combinaison de différentes méthodes d'évaluation, et d'autre part, leur prix de cession respectif aux société PRAXIS FINANCES et SIRMET.

Il en résulte que leur demande tend, par la reconstitution du patrimoine social, à obtenir la fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers suite aux fautes qui auraient été commises par les auxiliaires de justice de sorte que le préjudice dont la réparation est demandée n'est pas distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine et que l'action des consorts [L] est irrecevable.

Sur le préjudice moral

Les appelants soutiennent que les intimés ont manqué à leurs devoirs les plus essentiels et à l'humanité la plus élémentaire en organisant la cession des entreprises dans une logique vexatoire et anti-économique, après avoir surpris la vigilance du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et orchestré immédiatement l'éviction de la famille [L], en privant M. [L] et sa fille [F] de la possibilité de reprendre leurs effets personnels, en contraignant M. [L] à restituer immédiatement son véhicule de fonction qui a ensuite disparu des inventaires alors qu'il avait une valeur de 50 000 €, en présentant l'hospitalisation du dirigeant comme un abandon pur et simple des sociétés et en le faisant passer pour un patron voyou, en traduisant Mme [L] devant le tribunal correctionnel, de sorte que la famille a été en bute à des attaques particulièrement déshonorantes et à une spoliation en règle de ses biens.

Aucun élément ne vient établir que les intimées aient agi dans une logique vexatoire et anti-économique.

Le fait que la SELARL [Y] [W] [P] ait envisagé avant d'être désignée la cession de l'entreprise ne saurait traduire une quelconque animosité à l'égard de la famille [L] alors que l'empêchement du dirigeant, de surcroît seul cadre de l'entreprise, l'engagement de son pronostic vital et la démission de l'ensemble du conseil d'administration des deux sociétés impliquaient, comme il est d'usage en pareille situation, d'anticiper toute mesure permettant de sauvegarder l'entreprise et qu'à cet instant seule la cession était envisageable.

Les consorts [L] ne sauraient prétendre avoir été évincés alors que cette situation n'est que la conséquence de leur démission en bloc du conseil d'administration.

Ils ne sauraient reprocher aux administrateurs judiciaires l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc alors que l'article L.611-3 du code de commerce ne prévoit cette désignation que sur requête du débiteur, qu'il ne met à la charge de l'administrateur judiciaire aucune obligation à cet égard, que M. [L] n'a fait aucune démarche en ce sens et qu'il ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu'il en aurait été empêché.

Pas plus, ils ne sauraient leur reprocher d'avoir omis de constituer un nouveau conseil d'administration, les dispositions de l'article L.225-17 alinéa 2 du code de commerce n'ayant pas lieu de s'appliquer dès lors qu'il n'y avait plus de conseil d'administration et qu'une mission de gestion complète était confiée à l'administrateur.

Leurs allégations quant à l'absence de désignation d'un expert, dont le rôle est une assistance à la gestion pendant la période d'observation et non pas à l'élaboration d'un plan, ou quant aux délégations consenties à deux salariés sont sans rapport avec la cession. Il en va de même s'agissant des rapports du 11 février 2010, qui sont des rapports de fin de mission postérieurs à la cession, ou s'agissant de l'établissement des comptes clos le 31 décembre 2008 qui ne pouvaient apporter aucune information sur la capacité des sociétés à assurer la poursuite de leur exploitation dans le cadre de la période d'observation ou à faire face à leur passif dans le cadre d'un plan de continuation.

Les appelants ne démontrent pas que la position soutenue par les administrateurs lors de l'audience du 24 juillet 2009, à savoir la cession de tout ou partie des branches d'activité, n'aurait pas correspondu à la réalité de la situation économique de l'entreprise à savoir que celle-ci était dans l'incapacité de financer l'exploitation en période d'observation. Il ressort en effet du rapport du 23 juillet 2009 que ni les charges sociales patronales ni la TVA n'avaient été payées afin d'assurer le paiement des salaires, qu'une partie substantielle de la trésorerie avait été immobilisée pour permettre la poursuite des relations commerciales avec les fournisseurs et que le budget de trésorerie amenait à constater une incapacité de l'entreprise à financer son exploitation dans le courant du mois de septembre 2009 de sorte que seul l'apport de capitaux frais permettait d'envisager la mise en oeuvre d'un plan de continuation.

Les appelants ne démontrent pas plus que les intimés auraient fait obstacle à l'établissement d'un 'businness plan' dans la perspective d'un plan de continuation. En effet, les administrateurs justifient que Mme [T], du cabinet KPMG, expert comptable de l'entreprise, a, avec leur accord et en étant rémunérée par eux, assisté M. [L] sur la constitution d'un prévisionnel devant appuyer une proposition de plan. Ils justifient également avoir participé à plusieurs réunions à cette fin et échangé avec M. [L], ses conseils et d'éventuels investisseurs dont il est acquis qu'ils n'ont pas donné suite.

Les documents ont été établis par Mme [T] faisant apparaître une perte d'exploitation prévisionnelle pour 2009 de 4 282 000 € et une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 400% en les trois exercices suivants reposant sur une augmentation du cours des métaux.

M. [L] a été entendu lors de l'audience du 16 octobre 2009 et a fourni l'ensemble de ces éléments au tribunal qui a estimé qu'ils ne permettaient pas d'envisager une possibilité sérieuse de redressement.

Les appelants ne démontrent pas, en tout état de cause, que les administrateurs n'auraient pas présenté au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier les chances de succès d'un plan de continuation ni que l'évaluation des stocks réalisée par Me [Z] a eu une incidence sur leur décision. Le rapport CROWE HORWATH, dépourvu de tout caractère contradictoire, ne saurait faire la preuve du contraire.

Il n'est pas plus établi que les mesures prises par les administrateurs à l'égard de Mme [F] [L] et de M. [X] [L] aient été dictées par des motifs vexatoires sans lien avec les nécessités de la procédure collective ni que les poursuites correctionnelles engagées contre M. [X] [L], Mme [W] [L] et Mme [V] [L] trouvent leur origine dans une dénonciation calomnieuse.

Il n'est ainsi pas démontré que le préjudice moral subi par les consorts [L] du fait de la procédure collective ouverte à l'égard des entreprises qu'ils dirigeaient soit la conséquence d'une quelconque faute des administrateurs dans le traitement de cette procédure de sorte que les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.

Le caractère exorbitant et infondé des demandes et une analyse subjective des faits ne sauraient suffire à caractériser un abus de droit.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Me [U] [W], Me [B] [M], la SELARL [Y] [W] [P], Me [Z] [Z] et la SCP [Z] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare les consorts [L] irrecevables en leur action en réparation d'un préjudice économique ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Condamne in solidum M. [X] [L], Mme [V] [F] épouse [L], Mme [F] [L], Mme [W] [L] et Mme [M] [L] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Me [U] [W], à Me [B] [M] et à la SELARL [Y] [X] [P] & ASSOCIES ensemble la somme complémentaire de 10 000 €,

- aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme complémentaire de 10 000 €,

- à Me [Z] [Z] et à la SCP [Z] [J] ensemble la somme complémentaire de 10 000 €,

- à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € ;

Les condamne in solidum aux dépens ;

Autorise la SCP TUDELA & ASSOCIES et Me BESSY, avocats, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 mars 2018, sous le numéro 16/02208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.