Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 mai 2018
Numéro de rôle
18/00546
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 17 MAI 2018

N°2018/151

N° RG 18/00546 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYHR

[I] [L]

[U] [C] épouse [L]

C/

[P] [J]

[I] [R]

[F] [M]

[T] [O]

Compagnied'assurances GENERALI ASSURANCE IARD

[I] [L]

SELARL DURACHER -ROUSSEL

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE

SOCIETE ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A

SCI FA

SARL JESSI

Compagnie d'assurances MACIF

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances PACIFICA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Véronique TARDY

Me Philippe CHAUDON

Me Caroline HAMON ASSUIED

Me Antoine SCANDOLERA

Me Stéphane GALLO

Me Sébastien BADIE

Me Philippe KLEIN

Me Yves GROSSO

Me Guillaume BORDET

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Paul GUEDJ

Me Fabien BOUSQUET

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/15254.

APPELANTS

Monsieur [I] [L], INTERVENANT FORCE, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [C] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [L], INTERVENANT FORCE, né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL DURACHER -ROUSSEL, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, assignée en intervention forcée le 27 Septembre 2016 à personne habilitée à la requête de M. [L], demeurant [Adresse 9]

défaillante

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet AJILL'IMMO SAS CROSET pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège social, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI FA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me François Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL JESSI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me François Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MACIF, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Jean Mathieu LASALARIE, avocat au barea ude MARSEILLE

Compagnie d'assurances PACIFICA, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018, prorogé au 17 Mai 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 2 février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION':

L'article 462 du Code de Procédure Civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

- Sur la requête des époux [L]':

Bien que régulièrement assignée en intervention forcée le 27 septembre 2016, l'acte ayant été remis à personne habilitée, la Banque Populaire Provençale et Corse, assureur multirisque vie privée des époux [L] n'a pas constitué avocat.

Dans leurs conclusions signifiées le 17 avril 2017, les époux [L] ont sollicité notamment': de dire et juger qu'en cas de condamnation, le notaire rédacteur de l'acte ou son assureur, ainsi que la BPPC, garantiront cette condamnation des suites du défaut d'information commis.

Il a été omis de répondre à la demande concernant la garantie de la Banque Populaire Provençale et Corse.

Au soutien de leur demande de garantie, les époux [L] produisent une attestation de la Banque Populaire Provençale et Corse, assurance multirisque vie privée 'contrat immeuble'' afférent à l'appartement situé au [Adresse 1], et à effet du 26 mai 2011.

Cette seule attestation ne permet pas à la Cour d'apprécier l'étendue des garanties accordées par l'assureur, notamment quant à la réparation du préjudice immatériel subi par des tiers, en l'absence notamment des conditions générales contenant les clauses d'exclusions et de non garantie.

A défaut de production d'éléments complémentaires, les époux [L] ne démontrent pas l'existence d'une garantie de l'assureur dont ils réclament l'application.

Ils seront déboutés de leur demande.

Concernant celle formulée au titre du partage de responsabilité, la Cour a, dans son dispositif, 'confirmé pour le surplus le jugement en date du 23 avril 2015", entérinant dès lors le partage retenu quant aux responsabilités (60 % pour [I] [J] et 40 % pour [F] [M] ) dans la survenance des désordres, qui s'applique dans les rapports entre [I] [J] (60 %) et les époux [L] (40 %).

- Sur la requête de [F] [M]':

Dans le corps de la décision du 30 novembre 2017, il est noté,'concernant le bien ayant appartenu successivement à [I] [R], [F] [M] et aux époux [L] : les acquéreurs successifs du bien ont été, préalablement à l'achat, informés de façon précise non seulement de l'existence d'une procédure engagée par les sociétés Jessi et FA se plaignant d'infiltrations récurrentes et ayant conduit à la nomination d'un expert judiciaire, mais également par la production de la note du 15 avril 2010, annexée à l'acte de vente accompagnée de photographies non équivoques, de la gravité des désordres affectant les locaux loués par la SARL FA et situés au rez de chaussée.

Dès lors, les demandes tendant au prononcé 'de l'annulation de la vente' ou relatives à 'un défaut du devoir de conseil' seront rejetées.

Ainsi la demande de condamnation à des domamges et intérêts présentée par [F] [M] à l'encontre de [I] [R] ne se justifiait pas et a été rejetée comme il est mentionné dans le dispositif précisant': 'déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes'.

Pour le reste, la décision du 30 novembre 2017 a infirmé le jugement en date du 23 avril 2015 et [F] [M] a été intégralement relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par les époux [L], derniers acquéreurs du bien à l'origine des désordres.

Dès lors, les demandes de [F] [M] tendant à voir condamnée la SA AXA à 'le relever et garantir'' des condamnations prononcées à son encontre ou à des dommages et intérêts pour 'une résistance injustifiée de cette société à le garantir'' sont sans objet. Il en est de même pour les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ainsi, le surplus des demandes de [F] [M] ont été rejetées, comme il est mentionné dans le dispositif précisant': 'déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes'.

- Sur la requête de la MACIF':

Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2016, la MACIF a sollicité la condamnation solidaire de 'l'ensemble des parties à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en cause d'appel', sans autre précision, en justifiant sa demande 'par le mauvais état général de l'immeuble'.

Cette demande a été rejetée, comme il est mentionné dans le dispositif précisant': 'déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes' au vu du partage de responsabilité retenu entre son assuré et les époux [L] et la mise hors de cause des autres parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La Cour':

- Déboute [V] [L] et [U] [L] de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la Banque Populaire Provençale et Corse,

- Déboute [V] [L] et [U] [L] du surplus de leur demande,

- Déboute [F] [M] de sa requête en omission de statuer,

- Déboute la compagnie d'assurances MACIF de sa requête en omission de statuer,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne in solidum [F] [M] et la compagnie d'assurances MACIF aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 mai 2018, sous le numéro 18/00546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.