Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16/13390
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MAI 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13390

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 14/02684

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE, [...] représenté par son administrateur provisoire, la SELARL PHILIPPE X... & L... Y..., administrateurs judiciaires, représentée par Maître Philippe X..., immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 483 394 664, ayant son siège social

[...]

représentée par Me François Z... de l'AARPI Z... M..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

assisté de Me A... K... pour Me Jérôme B..., avocats au barreau de MELUN

INTIMES

Madame Marie C... O... née D..., représentée par Mme Véronique N..., ès qualités de tutrice

née le [...] à PLAINES WILHEMS

[...]

Madame Véronique N... ès qualités de tutrice de Mme Marie-C... O... née D...

BP 6

91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE

représentées et assistées par Me Sylvie E... F... de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST E...-F..., avocat au barreau de MELUN

(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/052437 du 20/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur J... O..., régulièrement assigné par acte d'huissier du 05.09.2016 remis à étude

[...]

Monsieur G... O..., régulièrement assigné par acte d'huissier du 05.09.2016 remis à étude

[...]

Madame Marie O..., régulièrement assignée par acte d'huissier du 05.09.2016 remis à étude

[...]

Monsieur Yann O..., régulièrement assigné par acte d'huissier du 05.09.2016 remis à étude

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Mme Marie-C... D... veuve O... et ses quatre enfants, J..., G..., Marie et Yann sont copropriétaires indivis de plusieurs lots de copropriété au sein de la résidence Espace située [...].

Par jugement du tribunal de grande instance de Melun du 23 octobre 2007, Mme D... veuve O... a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace la somme en principal de 5.052,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2005, outre 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a condamné Mme D... veuve O... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace, la somme de 37.999,64 €, arrêtée au 1er juillet 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2005 sur la somme de 15.768,42 € et du 22 octobre 2008 pour le surplus, outre la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris accordant à Mme D... veuve O... un délai de deux ans pour s'acquitter de cette somme, par mensualités égales et consécutives de 1.600 €.

Mme D... veuve O... n'ayant versé que deux mensualités de 1.600 €, les 13 mars et 11 juin 2009, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 15 octobre 2009 et un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé le 17 novembre 2009.

Par ordonnance sur requête, le président du tribunal de grande instance de Melun a le 13 mai 2011, désigné Maître Philippe X... mandataire ad hoc de la copropriété, aux fins de dresser un rapport présentant l'analyse de la situation financière du Syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 2 juillet 2013, Maître Philippe X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble, pour une durée de dix-huit mois, avec mission de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété et, à cette fin, d'exercer tous les pouvoirs du syndic.

Par ordonnance en date du 23 avril 2015, la mission de Maître X... a été prorogée.

Par jugement du 24 octobre 2013 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun, Mme Véronique N..., a été désignée en qualité de tuteur de Mme Marie-C... D... veuve O....

Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance de Melun a débouté le Syndicat de sa demande de partage judiciaire des biens indivis dépendant de la copropriété.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les consorts O... ont des droits sur les biens situés sur la commune de Le Mee sur Seine (77350) [...], le lot n° 18 (appartement), lot n° 240 (cave) et le lot n° 178 (emplacement de voiture),

qui se décomposent comme suit :

pour une moitié indivise à Mme Le P... Marie-C...,

pour l'autre moitié indivise :

- pour ¿ en usufruit à Mme Le P... Marie-C...,

- et pour ¿ en pleine propriété et ¿ en nue-propriété à : J..., G..., Marie et Yann O... ;

Considérant que l'intimée conteste la demande du Syndicat en exposant que l'acte de signification de l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 a été remis uniquement à Mme O... Marie C... en sa qualité de majeure protégée et ès qualités de « mère » de la curatrice de sorte que la curatrice n'en a jamais été destinataire;

Qu'elle soutient, en conséquence que l'arrêt rendu le 15 janvier 2009 ne saurait constitué un titre exécutoire contre le curateur, devenu depuis lors le tuteur, s'agissant d'un arrêt rendu par défaut faisant suite à un jugement réputé contradictoire, arrêt non signifié à la curatrice ;

Considérant que l'appelant réplique que l'acte d'huissier de justice comprenait deux destinataires et, par conséquent, deux copies distinctes : l'une destinée à Mme Isabelle O..., curatrice, et l'autre à Mme Marie-C... O..., de telle sorte que les dispositions de l'article 467 alinéa 3 du code civil ont parfaitement été respectées ;

Que la signification est conforme aux dispositions de l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, puisque la personne présente, Mme Marie-C... O... - qui présentait des facultés de discernement suffisantes pour remettre le document de signification à sa fille, également destinataire à titre personnel de l'une des copies - a accepté de recevoir celle destinée à Mme Isabelle O..., à charge pour elle de le remettre à cette dernière ;

Qu'il estime que la signification a donc bien été faite au majeur protégé et à son curateur dans des conditions régulières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à leur personnes ;

Considérant que le créancier ne peut se prévaloir de ces dispositions que lorsque sa créance est certaine, liquide et exigible ;

Que l'existence d'un titre exécutoire n'est pas nécessaire dès lors que la créance satisfait aux conditions précitées, de sorte que le débat sur les conditions de signification de l'arrêt du 15 janvier 2009 est vain ;

Considérant que la créance du syndicat répond aux exigences susvisées au vu de l'extrait de compte versé aux débats et arrêté au 24 février 2014, qui fait apparaître un solde débiteur de 79.538,29 € dont le montant n'est pas contesté par l'intimée ;

Considérant que l'inaction de la débitrice est établie et que sa négligence compromet les droits du syndicat créancier qui a dû faire l'objet d'une procédure aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc pour procéder au rétablissement de la copropriété ;

Considérant, en conséquence, qu'en application des articles 1166, 815 et 815-17 du code civil, il convient de faire droit à la demande du syndicat, d'ordonner le partage du bien indivis et préalablement pour y procéder, sa vente sur licitation, dès lors que s'agissant d'un appartement, il n'est pas facilement partageable, ni attribuable, aucune proposition n'ayant été faite en ce sens par les indivisaires ;

Considérant qu'aucune observation n'ayant été formulée à titre subsidiaire sur la mise à prix sollicitée par le syndicat, il convient de faire droit à sa demande de mise à prix à hauteur de 40000 € ;

Considérant que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Ordonne le partage judiciaire des biens et droits immobiliers indivis entre Mme Marie C... D... veuve O... et Mme Marie O... et Messieurs G..., Yann et J... Le Corre, ses quatre enfants, dépendant d'un ensemble immobilier sis [...], et formant les lots de copropriété n° 18, 240 et 178,

Commet en tant que de besoin Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Seine et Marne, avec faculté de délégation et de remplacement de l'un ou de plusieurs de ses membres, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,

Ordonne la vente des biens immobiliers ci-après désignés, sur licitation, sur la commune de Le-Mee-Sur-Seine (77350) [...]

Le lot n° 18 : au 6ème étage, bâtiment A, escalier A, un appartement de type 4 et les 609/56.794èmes des parties communes de l'immeuble et droit à la jouissance exclusive d'une loggia

Le lot n° 240 : au sous-sol, bâtiment I, escalier A, une cave et les 3/56.794èmes des parties communes de l'immeuble,

Le lot n° 178 : au sous-sol, bâtiment I, escalier A à H, un emplacement de voiture et les 29/56.794èmes des parties communes de l'immeuble,

Ledit ensemble immobilier cadastré section [...], lieudit "Pré Rigot", pour 44 a 34 ca,

ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Maître H... notaire à Fontainebleau, publié au Service de la publicité foncière de Melun, le 19 mai 1981, volume 11413, n° 3 et modificatif publié le 13 mai 1987, volume 14674, n° 1.

à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Melun, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Claude I..., avocat associé membre de la SCPA FGB,

sur la mise à prix de 40.000 € pouvant être baissée à défaut d' enchères, le jour même de l'adjudication, du quart ou du tiers,

Ordonne que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution et complétée par une annonce de la vente sur Internet, site LICITOR en couplage avec une annonce sommaire dans Le Journal Des Enchères, ainsi que par le tirage de 100 affiches et de 50 placards,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16/13390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/13390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.