Décision 4ème chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17/05481
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUIN 2018 (Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller) N° de rôle : 17/05481 Madame Isabelle L... c/ - Monsieur Bertrand Y... - Madame Sophie Z... - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE - La SELARL MALMEZAT-PRAT - La SELARL CHRISTOPHE MANDON Nature de la décision : Renvoi sur CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats jugement rendu le 8 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN (dossier 09/00119) suivant déclaration de saisine en date du 28 septembre 2017, suite à un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Pourvoi n° N 15-13.480) par la Chambre Commerciale,Financière et Économique de la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la 2ème Chambre - Section 1 de la Cour d'Appel de PAU du 9 décembre 2014 (dossier 13/03181) DEMANDERESSE : Madame Isabelle L... , née le [...] à [...], de nationalité Française, demeurant [...] représentée par Maître Yoann A... substituant Maître Olivier B... de la SELARL CABINET CAPORALE - B... - C... ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Monsieur Bertrand Y..., né le [...] à CAUDERAN (33200), de nationalité Française, domicilié [...] représenté par Maître Michel D... de la SCP MICHEL D... , avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS Madame Sophie Z..., prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur et Madame Y.../L... , domiciliée [...] non représentée La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...] - [...] représentée par Maître Cécile F..., avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexa LAURIOLde la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN et PAU) INTERVENANTES : La SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité d'Administrateur judiciaire de Maître Sophie Z... elle-même en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Bertrand Y... et Madame Isabelle L... , domiciliée [...] La SELARL CHRISTOPHE MANDON, en qualité de Mandataire remplaçant de l'activité de Madame Z..., Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur et Madame Y... - L... , aujourd'hui en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 novembre 2017 et plan de cession du 2 février 2018, et désignée en cette qualité par ordonnance de remplacement d'un mandataire judiciaire rendue par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 23 janvier 2018, domiciliée [...] non représentées, régulièrement assignées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE M. Bertrand Y... et Mme Isabelle L... épouse Y... ont, dans le cadre de leur exploitation agricole, contracté plusieurs prêts avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (CRCAM). Par jugement du 29 avril 1993, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ouvert à l'encontre des époux Y... une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 7 avril 1994, le tribunal a homologué un plan de redressement prévoyant la continuation de l'entreprise agricole sur une période de 15 ans. Par quinze ordonnances du 2 et 23 juin 1994, le juge-commissaire dudit tribunal a fixé les créances de la CRCAM pour un total de 1490501,77 francs soit 227225,53 euros dont un montant de 53 967,25 francs soit 8227,34 euros au titre des créances échues. Par arrêts du 28 mai 1996, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ensemble des ordonnances. Par arrêts du 26 octobre 1999, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les consorts Y... à l'encontre de ces décisions. Dans une lettre du 19 juin 2008 adressée à Maître Z..., la CRCAM a indiqué avoir reçu paiement de 9 pactes d'un montant chacun de 15715,54 euros soit un total de 141439,86 euros. Par acte du 19 avril 2009, les époux Y... ont fait délivrer assignation à la CRCAM aux fins de voir désigner un expert-comptable et financier. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a confié une expertise comptable à Mme Brigitte G.... Son rapport était déposé le 5 septembre 2012. À la suite de ce rapport, les époux Y... ont saisi le tribunal sur le fond afin de voir juger que les créances d'intérêts à échoir de la CRCAM telles qu'admises par ordonnance du juge commissaire sont d'un montant indéterminable et de fixer le solde au titre du redressement à 85 785,67 euros. Par jugement du 8 août 2013, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a : - Déboute les époux Y... de leurs demandes, - Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine à la somme de 302.120,64 euros au 19 juin 2008 ; - Dit que la somme de 302.120,64 euros sera remise par la CARPA à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine. Sur appel de M. Y... et Mme L... la cour d'appel de Pau, par arrêt du 9 décembre 2014, a infirmé le jugement et fixé le montant de la créance à 85 785,65 euros. La CRCAM a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation : « Casse et annule, seulement en ce que, infirmant le jugement du 8 août 2013, il fixe la somme de 85.785,65 euros la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux» Pour statuer ainsi la cour de cassation a retenu qu'en refusant d'arrêter le montant des intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture selon les modalités de calcul retenues dans les décisions devenues irrévocables, la cour d'appel avait méconnu son office. Par déclaration du 28 septembre 2017, Mme L... a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 8 août 2013, Y ajoutant, Condamne Mme L... et M. Y... à payer chacun la somme de 1500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme L... et M. Y... aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de la décision cassée et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Caporale B... C..., avocat qui en a fait la demande. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17/05481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.