Décision 17e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/17821
- Formation
- 17e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2018
N° 2018/320
MS
N° RG 16/17821
N° Portalis DBVB-V-B7A-7KWC
SAS AMADEUS
C/
Wilfried X...
Grosse délivrée
le :07 JUIN 2018
à :
Me Pierre-Yves Y..., avocat au barreau d'AIX EN
PROVENCE
Me Rémi Z..., avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE section E en date du 29 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° F 12/00973.
APPELANTE
SAS AMADEUS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...] C... A...
représentée par Me Pierre-Yves Y... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Elodie B..., avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Wilfried X..., demeurant [...]
représenté par Me Rémi Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sarah D..., avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.Wilfried X... a été engagé par la société Amadeus SAS, à compter du 10 mars 2011 en qualité d'analyste fonctionnel.
M. X... a saisi le 25 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés.
Par jugement du 29 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que les primes d'astreinte, le bonus annuel et la prime NISS devaient être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10, et a condamné la société Amadeus à lui régler les sommes suivantes :
- 330,48 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2011, et 2012,
-1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a en outre débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre de ces mêmes dispositions, et lui a laissé la charge des dépens de l'instance.
La société Amadeus, à qui cette décision a été notifiée le 4 mai 2015, a régulièrement interjeté appel le 18 mai 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- Sur les éléments de rémunération pris en compte dans l'indemnité de congés payés
Pour déterminer si les gratifications doivent ou non être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il y a lieu de rechercher si celles-ci ont été versées à l'occasion de travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis.
- Sur le bonus annuel
La société Amadeus soutient que le bonus versé annuellement est assis sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; que ce bonus annuel est versé en avril de l'année (N+1) qui suit celle au titre de laquelle il est attribué (N) ; qu'il est calculé en fonction d'un pourcentage appliqué à la rémunération annuelle brute du salarié, laquelle comprend l'indemnisation des congés payés puisque le salaire est maintenu durant les congés payés ; que la prise de congés payés n'impacte en aucun cas le montant du bonus annuel.
Il est toutefois stipulé à l'article 12 du contrat de travail de M. X..., qu'en fonction des résultats économiques du Groupe et qu'en fonction de l'atteinte des objectifs personnels négociés, la direction de la société pourra octroyer à l'employé un bonus annuel qui sera calculé en fonction d'un pourcentage sur le salaire brut annuel.
La variabilité du montant de ce bonus en fonction de la performance individuelle, est confirmée par les termes employés les NAO, et en particulier dans l'accord collectif 2012.
L'employeur ne verse aucun élément de nature à contredire que le droit à recevoir cette rémunération résulte de l'atteinte par le salarié d'objectifs personnels négociés.
Le versement du bonus dépend en conséquence, au moins en partie, de la performance du salarié et rémunère de ce fait l'activité déployée pendant sa période de travail, à l'exclusion de la période de congés, période qui ne lui permet pas d'améliorer sa productivité. Le montant de la prime est donc affecté par la prise des congés payés annuels du salarié.
La circonstance que le calcul de la prime a pour assiette le revenu global annuel y compris la période de maintien de salaire pendant le congé payé, est indifférente dès lors que l'employeur ne maintient la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base, en sorte qu'il ne paye pas « deux fois » la prime.
Le bonus annuel doit donc être inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
- Sur la prime NISS
Selon courrier du 15 novembre 2006, l'employeur a invité les salariés à participer à un plan de prime exceptionnelle dénommée NISS (« New incentive scheme for staff »), basé d'une part sur la performance de la société, et d'autre part sur l'atteinte, avec un niveau de performance minimum, des objectifs individuels fixés dans le cadre du processus d'évaluation des performances pendant les années application du plan.
Le fait que la prime litigieuse ait été versée une seule fois et à la discrétion de l'employeur, n'emporte pas en soit exclusion de la gratification de l'assiette de l'indemnité de congés payés.
L'employeur soutient qu'en tout état de cause, cette prime doit échapper à l'assiette de calcul car elle est, comme le bonus annuel, calculée en pourcentage du salaire de base, lequel est maintenu durant les congés payés.
L'employeur ne verse toutefois aucun élément de nature à contredire le fait que le droit de recevoir cette rémunération résulte de l'atteinte par le salarié d'objectifs personnels négociés.
Le versement de la prime NISS dépend en conséquence, au moins en partie, de la performance du salarié et rémunère de ce fait l'activité déployée pendant sa période de travail, à l'exclusion de la période de congés, période qui ne lui permet pas d'améliorer sa productivité. Le montant de la prime est donc affecté par la prise des congés payés annuels du salarié.
La circonstance que le calcul de la prime a pour assiette le revenu global annuel y compris la période de maintien de salaire pendant le congé payé, est indifférente dès lors que l'employeur ne maintient la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base, en sorte qu'il ne paye pas « deux fois » la prime.
La prime NISS doit donc être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
- Sur la prime de vacances
Il est constant que la société Amadeus verse chaque année la prime dite « vacances » issue de l'article 31 de la convention collective Syntec. L'employeur soutient que cette prime est exclue de l'assiette du salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10ème.
Le salarié soutient quant à lui que cette prime ne constitue pas une part de l'indemnité de congés payés et ne saurait s'y substituer.
Il résulte des conclusions oralement reprises de la société Amadeus, que lorsque celle-ci compare, pour déterminer le régime le plus favorable au salarié, le montant calculé selon « la règle du maintien de salaire » avec le montant calculé selon la règle du 1/10ème, elle inclut dans le premier à la fois le montant la rémunération maintenue pendant les congés payés et le montant de la prime de vacances.
En procédant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement reprises l'employeur admet que cette prime résultant des dispositions de la convention collective n'entre pas dans l'assiette du salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de congés payés, l'employeur se contredit.
En tout état de cause, les montants versés au titre de la prime conventionnelle « vacances » ne peuvent être inclus dans l'assiette de calcul des droits du salarié.
Sur la « proratisation »
Il est constant que les salariés de la société Amadeus bénéficient d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, et cela en appli-cation d'une part de l'article 3.2 de l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail, etd'autre part, de l'article 23 de la convention collective Syntec qui prévoit des jours de congés payés supplémentaires en fonction de l'ancienneté.
Il n'est pas contesté que doivent en conséquence trouver application les dispositions de l'article L3141-22 du code du travail, aux termes desquelles lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L 3141'3, l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Sur la prescription
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2012.
A cette date, l'article L 3245-1 énonçait : L'action en paiement ou en répétition du salaire se
prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce le droit du salarié est né au jour où, recevant son bulletin de salaire régularisant ses droits à congés payés, il a pu connaître le calcul opéré par l'employeur, et déterminer si celui-ci l'avait correctement rempli de ses droits.
L'année de travail ouvrant droit à des congés payés est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Monsieur X... qui sollicite un complément d'indemnité de congés payés produit aux débats un tableau justificatif (annexe de ses conclusions oralement reprises) qui démontre que le point de départ de sa demande concerne l'exercice 2011.
La connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2011 ne pouvait être connue qu'à partir du 1 juin 2012. L'action ayant été engagée moins de cinq ans plus tard, le 25 septembre 2012, la prescription n'est pas encourue.
Sur la détermination des droits de M. X...
M. X... verse aux débats un tableau précis des sommes réclamées. Pour s'opposer à ce calcul, la société Amadeus fait valoir que ces « tableaux sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les indemnités de congés payés et les primes de vacances qui ont été réellement versées telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de M. X... » ; que « la prime devacances prévue à l'article 31 de la convention collective fait partie intégrante de l'indemnisationdes congés payés » ; que les estimations de M. X... sont « purement théoriques, inexactes et infondées juridiquement et ne sauraient emporter la conviction de la cour ».
Il apparaît toutefois que les calculs proposés par la société Amadeus ne peuvent être retenus dès lors que celle-ci opère une comparaison avec un montant, au titre de la règle du maintien de salaire, inexact en ce qu'elle y inclut la prime de vacances.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à M. X... de n'avoir pas tenu compte de « l'indemnité de congés payés réellement versée telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire», alors qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît que la société Amadeus n'a jamais versé d'indemnité de congés payés, ayant toujours considéré que le salarié était rempli de ses droits par la seule application de la règle du maintien de salaire.
L'affirmation de M. X... selon laquelle « en fin de période de prise des congés payés, l'employeur ne verse jamais de complément au titre du calcul des indemnités de congés payés suivant la règle légale du 10 » n'est d'ailleurs pas discutée, et il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié.
En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par M. X..., tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. X... la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions.
La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale
Reçoit les parties en leur appel
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a jugé que les primes d'astreinte, le bonus annuel, et la prime dite « Niss » , doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10ème, en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer à Monsieur X... une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 euros, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
Condamne la société Amadeus à payer à Monsieur Wilfried X... la somme de 1311,16euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2011 à 2016
Condamne la société Amadeus à payer à Monsieur Wilfried X... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel
Rejette toutes autres prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 16/17821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/17821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.