Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17/04486
Formation
2e Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2018 N° 2018/ 295 Rôle N° N° RG 17/04486 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAE7M SA HELVETIA ASSURANCES SARL TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA C/ SA AXA FRANCE IARD SARL FRANCK X... Grosse délivrée le : à : Me Y... Me Z... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F1878. APPELANTES S.A HELVETIA ASSURANCE, venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, qui vient aux droits de SA GROUPAMA TRANSPORT, dont le siège est [...] représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA, dont le siège est [...] représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa délégation Région Sud Est, Rue Max Planck, Technopole de Château Gombert, [...] , dont le siège est [...] représentée par Me Romain Z... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué en lieu et place de la SCP BLANC Z..., avoués précédemment constitués, Me Françoise C..., avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE SARL FRANCK X... représentée par M. Franck X..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juin 2017, demeurant [...] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S : Depuis le 1er janvier 2007 la S.A. AXA FRANCE IARD garantit par un contrat d'assurance n° [...] la S.A.R.L. FRANCK X.... Cette dernière, selon du 31 août 2007, s'est engagée vis-à-vis de la S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA, dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement d'un bâtiment frigorifique à NICE, à effectuer ceux du lot numéro 1 soit , pour le montant global et forfaitaire estimé à la somme de 153 000 euros 00 H.T. soit 182 988 euros 00 T.T.C. ; les travaux ont été réceptionnés par un procès-verbal du 12 décembre suivant. Le 24 décembre 2007 les TRANSPORTS FARAMIA, à qui la société PICARD LES SURGELES avait confié par contrats les transports de ses marchandises surgelées, ont déclaré 2 sinistres survenus le 22 précédent lors de livraisons dans les magasins PICARD, d'une part de TASSIGNY et de CANNES REPUBLIQUE et d'autre part de MONTAUROUX et de MOUANS SARTOUX, suite à un problème technique sur l'installation de leur chambre froide réalisée par la société FRANCK X.... Depuis bien avant le 15 février 2008 la société FRANCK X... est assurée pour la auprès de la société AXA par un contrat n° [...]. Les 31 juillet et 25 août 2008 les TRANSPORTS FARAMIA ont établi 2 quittances de sinistre subrogatoires en faveur de leur assureur la S.A. GROUPAMA TRANSPORT, qui a réglé les sommes respectives de 66 711 euros 54 dont 63 466 euros 36 pour les avaries, et de 10 935 euros 83, soit un total de 77 647 euros 37. Le 8 et 9 avril et 12 août 2010 la société GROUPAMA TRANSPORT [aujourd'hui la S.A. HELVETIA ASSURANCES] et les TRANSPORTS FARAMIA ont a fait assigner la société FRANCK X..., Maître A... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière, et la compagnie AXA FRANCE IARD ; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'ANTIBES par jugement du 15 février 2011, lequel a été confirmé par un arrêt du 21 septembre suivant par lequel cette Cour a en outre évoqué le fond du litige. La liquidation judiciaire de la société FRANCK X... a été prononcée le 25 novembre 2011 ; le 13 janvier suivant les TRANSPORTS FARAMIA ont déclaré au passif de cette société leur créance pour les sommes de : - 8 669 euros 70 outre intérêts au taux légal à compter de la demande, - 1 500 euros 00 de dommages et intérêts, - 2 500 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - et 2 000 euros 00 de dépens, soit un total de 14 669 euros 70. La liquidation judiciaire précitée a été clôturée le 25 octobre 2016 pour insuffisance d'actif. L'instance a été radiée par ordonnance du 25 novembre 2016, puis réenrôlée le 9 mars 2017. Monsieur Michel D..., désigné par ordonnance du 5 novembre 2014 en qualité d'expert, a rédigé son rapport le 3 avril 2017. Une ordonnance du 21 juin 2017 a désigné Monsieur Franck X... en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCK X....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

---------------------- M O T I F S D E L ' A R R E T : La Cour, comme toute juridiction, n'a pas pour mission de constater quoi que ce soit comme l'a conclu à tort et majoritairement la société HELVETIA. La société HELVETIA, qui intervient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE intervenant elle-même aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, a indemnisé son assuré les TRANSPORTS FARAMIA à hauteur des sommes de 66 711 euros 54 et de 10 935 euros 83 soit un total de 77 647 euros 37, ainsi qu'il résulte de 2 quittances subrogatoires établies les 31 juillet et 5 août 2008. La recevabilité de son action est donc acquise, et n'est d'ailleurs pas contestée par la société AXA assureur de la société FRANCK X.... Ont été décrits à Monsieur D... expert judiciaire, dans les installations frigorifiques réalisées par la société FRANCK X..., des dysfonctionnements ne permettant pas de respecter les températures de la chambre négative ainsi que des fuites fréquentes en fluide frigorigène. L'expert, après avoir mis en place des enregistreurs pour simuler le samedi 1er août 2015 des entrées et sorties sans apport de marchandises des 2 chambres de cette installation, afin de constater l'évolution des températures, a constaté un déficit de puissance de celle-ci mais avec une fonctionnalité, ce qui entraîne des temps de fonctionnement trop longs. Le même a conclu à une sous-estimation par cette société de la puissance frigorifique à installer cette conception étant génératrice de désordres, ainsi qu'à une installation non réalisée dans les règles de l'art puisqu'existent une insuffisance de la puissance installée ainsi que des problèmes de fuites. L'article 1792-7 du Code Civil instauré par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 exclut, pour 'les éléments d'équipement (...) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage', la responsabilité civile des constructeurs de nature décennale édictée par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 ; il est applicable aux marchés, contrats ou conventions conclus à compter du 10 suivant, et par suite régit le marché confié selon contrat du 31 août 2007 à la société FRANCK X..., avec réception le 12 décembre suivant. Ce marché, intitulé , a abouti dans le bâtiment frigorifique des TRANSPORTS FARAMIA à une installation d'équipement qui ne constitue pas un ouvrage puisqu'elle sert à ceux-ci exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées que leur confie la société PICARD. Par suite la société AXA est fondée à soutenir que les désordres dont est victime la société HELVETIA subrogée dans les droits des TRANSPORTS FARAMIA échappent à la garantie décennale d'elle-même en faveur de la société FRANCK X... régie par le contrat d'assurance n° [...]. Pour autant la société FRANCK X... est responsable vis-à-vis des TRANSPORTS FARAMIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle a mal conçu et mal réalisé les travaux commandés par eux. Cette responsabilité est garantie par la société AXA aux termes du contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise n° [...] ; mais les conditions particulières dudit contrat stipulent l'exclusion de 33 dommages dont en page 11 : - articles 4.28 : 'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants' ; - article 4.29 : 'Les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit'. La somme de 77 647 euros 37 versée en 2 fois par la société HELVETIA à son assurée les TRANSPORTS FARAMIA, et dont la première réclame le remboursement, comprend les avaries, ainsi que les frais d'analyse, de transport et d'entreposage ; ces 4 dépenses correspondent exactement aux dommages précisément exclus de la garantie due par la société AXA, ce qui justifie la demande de mise hors de cause formée par cette dernière. Enfin l'équité fait obstacle à la demande de la société AXA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. --------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut. Vu l'arrêt du 21 septembre 2011. Déboute la S.A. HELVETIA ASSURANCES assureur de la S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA de toutes ses demandes contre la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la S.A.R.L. FRANCK X.... Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes les autres demandes. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17/04486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.