Décision 2° chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/02388
- Formation
- 2° chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 012 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 19 JUIN 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02388
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 FEVRIER 2016
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 117f-d
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
X...
[...] Est, Lot.24
[...]
Représenté par Me Philippe Y... de la SCP Y..., GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de me Philippe Z..., avocat au barreau de Toulon, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
SARL GRUAU LAVAL
[...]
[...]
Représenté par Me Marie-Christine A... de la SCP A... F..., A... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me B..., avocat au barreau de Laval, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché, et Madame Patricia GONZALEZ, conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte OLIVE, conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2018, délibéré prorogé au 19 juin 2018
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Brigitte OLIVE, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché,, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La X... a conclu le 1er juin 1992 avec la Sarl Gruau Laval un contrat d'agent exclusif.
Par contrat du 13 novembre 1995, la société G... C... est devenue concessionnaire exclusive de la société Gruau Laval pour distribuer des équipements automobiles dans le sud-est de la France. Ce contrat s'est renouvelé tacitement tous les deux ans. La carrosserie C... se voyait consentir une exclusivité sur la vente de certains produits Gruau définis au contrat sur un secteur donné et en contrepartie, s'engageait à acheter exclusivement au concédant les kits nécessaires à la constitution d'un stock suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle.
Le contrat contenait une clause de résiliation selon laquelle la concession prendrait fin par résiliation anticipée sans action judiciaire dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure de la société Gruau Laval constatant le défaut de paiement.
Il stipulait que la société G... C... percevrait une commission de 3 % de la facturation opérée par la société Gruau Laval sur le secteur concerné par la concession (départements 83, 13, 84, 30, 04 et 05), avec calcul à réception des factures émises aux clients. Il était également prévu le paiement des factures de kits commandés à la société Gruau Laval dans le délai de 60 jours avec un en-cours maximum de 250 kf.
En 2001 intervenaient des pourparlers portant notamment sur l'étalement de la dette en raison de difficultés économiques affectant le concessionnaire.
Par courrier du 15 janvier 2002, la société Gruau Laval a mis en demeure la G... C... de payer la somme de 53.219,60 euros au titre de factures impayées (52) entre le 6 décembre 2000 et le 28 septembre 2001 portant sur des pièces de carrosseries.
Le 13 mars 2002, la société Gruau Laval a fait assigner la société G... C... devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement et de constat de la résiliation de la convention. La société G... C... a reconventionnellement demandé la résiliation de la convention aux torts de la société Gruau Laval.
Par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal de commerce de Toulon a :
- prononcé la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts exclusifs de la X..., en date du 23 janvier 2002,
- condamné la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 26.475,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002,
- débouté la société G... C... de toutes ses demandes,
- débouté la société Gruau Laval du surplus de ses demandes,
- ordonné l' exécution provisoire,
- condamné la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société G... C... a formé appel incident de cette décision par déclaration du 19 février 2004.
Par arrêt du 24 février 2006, la cour d'appel d'Aix en Provence a commis un expert aux fins de :
- déterminer à la date du 23 janvier 2002 le montant des commandes de la société G... C... demeurant à régler à la société Gruau Laval selon les conditions prévues au contrat de concessionnaire exclusif signé le 13 novembre 1995 entre ces sociétés,
- déterminer à la date du 23 janvier 2002 le montant des commissions dues par la société Gruau Laval selon les conditions prévues au contrat,
- dans l'hypothèse où le montant des commissions dues excède celui des commandes restant à régler, et dans cette hypothèse seulement, poursuivre la mission et déterminer par comparaison avec les résultats comptables antérieurs si la société G... C... a subi un préjudice du fait de l'arrêt du contrat de concession exclusive. Dans l'affirmative, en évaluer les différentes composantes.
La mission de l'expert a ensuite été précisée par ordonnance du 10 janvier 2008.
L'expert, M. D..., a déposé son rapport le 29 avril 2009.
Par arrêt du 30 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- réformé le jugement querellé,
- constaté la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive du fait du non paiement à leur échéance de factures dues par la société G... C... au 21 mars 2002, soit 8 jours après l'assignation en justice demandant son prononcé,
- constaté que la société G... C... devait à cette date la somme de 47.739,03 euros,
- dit que la résiliation anticipée n'est imputable qu'au seul concessionnaire,
- fixé à la somme de 37.838,45 euros TTC le montant des commissions dues par la société Gruau Laval à la société G... C...,
- ordonné la compensation des deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives en application de l'article 1290 du code civil,
- condamné en conséquence la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 9.900,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure,
- débouté la société G... C... du surplus de ses demandes,
- débouté la société Gruau Laval de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties,
- condamné la G... C... aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 21 septembre 2011 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 avril 2010 aux motifs que selon les termes du contrat, la clause résolutoire ne pouvait être acquise au créancier sans la délivrance préalable, non intervenue en l'espèce, d'une mise en demeure prononçant la résiliation faute pour la carrosserie C... de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours. Il était reproché à la cour d'appel d'avoir constaté la résiliation 8 jours après l'assignation valant selon elle mise en demeure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 2 février 2016 :
- au visa de l'article 1184 du code civil, que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société G... C..., l'arrêt a retenu que les griefs de la société G... C... tenant aux réponses tardives ou négatives pour ses commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet, concernaient des faits postérieurs à la saisine par la société Gruau Laval, du tribunal de commerce le 13 mars 2002 en constatation de la résiliation, ce qui les rendaient inopérants, alors que pour apprécier si les manquements d'une partie à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges du fond doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues y compris après l'acte introductif d'instance jusqu'au jour de leur décision,
- au visa de l'article 1184 du code civil, que l'arrêt retient que la résiliation du contrat de concession aux torts de la société G... C... dispensait d'examiner ses griefs autres que ceux tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet, alors que les juges saisis d'une demande de résiliation du contrat doivent, lorsque des manquements contractuels sont invoqués par chacune des parties, apprécier leur existence et leur gravité respective,
- au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que pour rejeter sa demande de dommages intérêts, l'arrêt retient que les griefs de la société G... C... tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet concernent les faits postérieurs à la saisine du tribunal de commerce en constatation de la résiliation, ce qui les rend inopérants, alors que le prononcé de la résiliation d'un contrat aux torts d'une partie ne dispense pas son cocontractant de son obligation de réparer le préjudice que ce dernier a pu lui causer par l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
L'intimée persiste à se prévaloir de la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire.
La cour rappelle que le contrat liant les parties stipulait dans son article XIV 'résiliation anticipée' que :
' 1 la concession prend fin par résiliation anticipée sans action judiciaire et formalité autre que celles prévues ci-après dans les cas suivants...par déclaration de résiliation en cas de non paiement à son échéance d'une somme due par le concessionnaire ou d'infractions de la part du concessionnaire à l'une des clauses des conditions générales ou particulières arrêtées entre les parties.
2 Dans les cas prévus ci-dessus, la société Gruau peut adresser au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée constatant le défaut de paiement ou l'infraction et prononçant la résiliation.
3 celle-ci opère normalement de plein droit 8 jours à compter de la mise en demeure. La date portée sur le récépissé fait foi.'
L'intimée se prévaut à nouveau d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce 11) adressée le 15 janvier 2002 à la société G... C... et mettant cette dernière en demeure de lui régler la somme de 53.219,60 euros 'et dont les échéances sont maintenant dépassées depuis de nombreux mois' pour soutenir que le contrat a été résolu de plein droit.
La société Gruau Laval ne faisait cependant pas état dans ce courrier de ce qu'elle entendait prononcer la résiliation du contrat par jeu de la clause résolutoire, ce qui ne répond pas aux conditions de la clause de résiliation anticipée qui exige que la société Gruau Laval se prévale de la résiliation du contrat, de sorte que la clause n'a en conséquence pu jouer.
Par ailleurs, l'assignation en justice qui demande le constat de la cessation des relations commerciales par jeu de la clause résolutoire ne peut constituer dans le même temps la mise en demeure prévue par le contrat.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des relations contractuelles à la date du 23 janvier 2002.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice...'.
Chacune des parties se prévalant des manquements contractuels de son adversaire, il convient d'apprécier leurs existences et leurs gravités respectives.
La cour rappelle de manière liminaire qu'une expertise permettant d'apporter des éléments sur les comptes entre les parties a déjà été ordonnée avant dire droit.
L'expert M. D... a rendu un rapport d'expertise exhaustif et sa mission a été précisée par ordonnance du 10 janvier 2008 du président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce magistrat ayant notamment indiqué qu'une analyse facture après facture serait disproportionnée en temps comme en coût et que la pertinence de l'exclusion de différentes factures du contenu des comptes clients par la société Gruau Laval sera vérifiée par l'expert à partir d'un échantillonnage de 20 spécimens sélectionnés par lui de manière aléatoire.
Il n'est pas démontré que l'expert n'ait pas répondu à sa mission et ses investigations permettent au juge, qui n'est pas tenu par les appréciations juridiques ou interprétations des éléments par le technicien, de trancher le litige sans qu'une nouvelle mesure d'instruction n'apparaisse nécessaire. La demande de nouvelle expertise est en conséquence rejetée.
Pour demander la résolution du contrat aux torts de son adversaire, la société Gruau Laval invoque les retards de paiement de son adversaire.
Elle produit principalement divers courriers dont une lettre de M. Christian C... du 16 février 2001 faisant état d'un vol de matériel ayant entraîné des retards de livraison et d'encaissement, un courrier du 28 février 2001 aux termes duquel la concluante évoque les retards de paiement et un fax de son adversaire annonçant le solde de règlement des factures pour 80.000 francs et un accord de son adversaire pour régler le solde, une proposition de moratoire, pour un total de 236.601,09 francs du 16 mars 2001 avec maintien des relations commerciales, sous réserves des aspects financiers, un courrier de la société G... C... du 16 mars 2001 faisant état de ses pertes et d'une demande d'étalement de ses dettes acceptée par son adversaire avec un encours de 300.000 francs, et de ses remerciements au soutien apporté dans une période difficile.
Elle justifie également de ce que M. E..., administrateur judiciaire désigné comme mandataire ad hoc sur demande de la G... C... dans le cadre de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, aux fins de trouver une solution amiable aux difficultés persistantes du concessionnaire a demandé un moratoire de trois mois le 3 août 2001. Il était fait état des mesures prises par le débiteur pour remédier à ses difficultés (fermetures de sites, licenciements, suppressions d'activités non rentables, apport en compte courant....) et l'arriéré était alors fixé à 215.747,59 francs. La société Gruau Laval refusait le 4 décembre 2001 les propositions transactionnelles en réclamant à bref délai le paiement de la somme de 328.757,44 francs.
Il est donc patent que la X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles à paiement des factures en ne s'acquittant pas de leur règlement dans les délais dès l'année 2000, ce qu'elle n'a pas contesté dans les courriers susvisés, qu'elle n'a pas non plus respecté les délais acceptés.
Par contre, les éléments rapportés par la société Gruau Laval de manière tardive, quant au non respect par son adversaire de ses obligations de concessionnaire exclusif, soit des agissements rapportés principalement par le concessionnaire Renault, sont totalement insuffisants pour prouver l'existence concrète de tels manquements.
Concernant les griefs allégués par la société G... C..., le contrat liant les parties stipule en son article IV qu'en contrepartie du travail effectué pour la commercialisation des produits cités ci-dessus afin de développer les ventes suivant des objectifs définis ensemble, le concessionnaire sera rémunéré sous forme de commission à hauteur de 3 % sur le montant de la transformation (hors transport) pour tous produits correspondant à la liste définie (minicars, fourgonnette, fourgon, monospace, cabine sur châssis), facturés sur le secteur concernés par la concession.
En son article XII, il stipule que 'mensuellement, un relevé des commissions dues est effectué au regard des factures émises sur le mois considéré. Ce relevé sera accompagné des copies de factures émises par Gruau au client. Le règlement de ce relevé sera effectué sur présentation d'une facture émise par la société C... (à 30 jours comptant)'.
Le premier courrier de cette dernière réclamant le paiement de ses commissions est en date du 18 décembre 2001 alors qu'elle n'avait jamais fait état précédemment de ce que les chiffres d'affaires n'étaient pas communiqués pour facturation des commissions. La société G... C... n'a par ailleurs jamais demandé le paiement de factures de commissions et n'a pas fait état de non règlements, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire au vu de ses importantes difficultés si elle justifiait de créances liquides et exigibles, tandis qu'elle faisait parallèlement part à son cocontractant de ses difficultés financières et sollicitait des délais de paiement.
Le chiffrage de sommes qui lui seraient dues, dressé sur sa demande par la société Exafi, ne relève par ailleurs que de ses propres affirmations et n'est nullement confirmé par l'expertise judiciaire ayant donné lieu à des opérations contradictoires.
S'il n'est en conséquence pas contesté que la société Gruau Laval était débitrice de commissions, aux termes des investigations de l'expert, ceci ne peut être retenu comme un manquement contractuel grave ayant justifié la résolution du contrat aux torts de la société Gruau Laval lors de l'examen de la cause par le tribunal.
Concernant les réponses tardives et négatives relatives aux commandes, les griefs relatifs aux nouveaux agents Coder et Provence VI (rupture d'approvisionnement et d'information au profit de ces agents) et la coupure de la connexion internet, il résulte des éléments du dossier que la société G... C... s'est effectivement prévalue de non livraisons mais celles-ci ne sont intervenues, en dehors d'un problème ponctuel lié à un fournisseur, qu'en raison des impayés importants et il ne peut être reproché à la société Gruau Laval de ne pas avoir obéré une situation rendue déjà difficile par des impayés conséquents et d'avoir demandé en considération de ces impayés des paiements à la commande avant de procéder aux livraisons. Il ne résulte pas par ailleurs des éléments du dossier, en dehors des affirmations de la G... C..., que la société Gruau Laval ait procédé de manière fautive à des livraisons préjudiciables hors délai. Le défaut d'information qu'elle invoque ne résulte par ailleurs que de ses courriers, soit de ses seules affirmations.
Concernant l'accès internet, la société G... C... s'est effectivement plainte par courrier du 14 octobre 2002 d'un accès pas fonctionnel mais aucun élément technique n'établit concrètement le comportement fautif de la société Gruau Laval à ce titre.
Il découle de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles est imputable à la seule société G... C... du fait du non paiement des factures de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts à la date du 20 janvier 2004.
Sur les demandes en paiement
Les opérations d'expertise ont permis d'établir que le montant des factures dues à la société Gruau Laval s'élevait à la somme de 47.739,03 euros TTC tandis que les commissions dues à la société G... C... s'élevait à la somme de 37.838,45 euros TTC.
Au vu des factures versées aux dossier et des éléments recueillis par l'expert aux termes d'un travail sérieux, le montant total des factures effectivement dues par la société G... C... à la société Gruau Laval doit être effectivement fixé à la somme de 47.739,03 euros.
D'autre part, la société Gruau Laval devait à la société G... C... une commission de 3 % sur le montant des transformations hors transport pour tous produits correspondant à la liste définie dans le contrat de concession exclusive. Pour les produits commercialisés en kit, il était prévu un tarif de cession mais le contrat ne stipulait aucune commission rémunérant un travail de commercialisation.
Il résulte des éléments du dossier qu'un protocole d'accord avait été envisagé par les parties en décembre 1997 du fait de l'existence de deux agents sur le département des Alpes maritimes (les agents Garnero et Migliore) mais le document scellant l'accord n'avait été signé que par l'appelante. Ce document prévoyait une commission de 2 % au concessionnaire sur les chiffres d'affaires de ces deux agents lors d'achats de kits Gruau, véhicules de société cabines approfondies et iso City.
Ce protocole accepté par la seule société G... C... avait cependant été appliqué par la société Gruau Laval.
C'est cependant à tort que la société G... C... se prévaut de ce protocole pour réclamer un taux de commissionnement de
3 % sur les kits alors qu'elle ne peut prétendre qu'à ce qui a été tacitement accepté par la mise en oeuvre de son adversaire.
Les opérations d'expertise n'ont pas permis par ailleurs de confirmer les dires de la société G... C... sur le non respect par son adversaire du contrat de concession exclusive et du protocole par l'exclusion volontaire, et à tort, de factures devant être prises en charge, étant rappelé que les vérifications par sondages pratiqués de manière aléatoire ont été déterminées et validées par le juge.
Concernant la société CIM (G... Isotherme Méditerranée) dont le siège se trouvait à Aix-en-Provence, la société G... C... prétend devoir percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par cette société qui a été sa filiale, ce qui n'a pas d'incidence sur le droit à commission.
Aucun élément concret ne démontre cependant le bien fondé de la demande de la société G... C... en ce qu'il n'est pas démontré en quoi le chiffre d'affaires se rapporte à des activités donnant lieu à commission.
Il n'y a donc pas lieu d'intégrer dans le montant des commissions le chiffre d'affaires de la société CIM.
Le montant des sommes dues par la société Gruau Laval à la société G... C... est en conséquence fixé au seul montant déterminé par l'expert, soit à la somme de 37.838,45 euros TTC.
Après compensation, l'appelante reste débitrice d'une somme de 9.900,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure initiale.
Le jugement est donc réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages intérêts de la société G... C...
Bien que le contrat ait été résolu aux torts de la société G... C... pour non paiement des factures, cette dernière se prévaut d'un préjudice né du comportement fautif de son adversaire et à l'origine de ses difficultés de fonctionnement, de pertes de marge brute, de manque à gagner et de perte de trésorerie répertoriés par la société Exafi dans un rapport établi sur demande de l'appelante.
Cependant, tant les opérations d'expertise que les pièces produites n'ont établi à l'encontre de la société Gruau Laval que le non paiement de commissions, se compensant en sa faveur avec des impayés de factures, étant souligné que le non paiement persistant des factures dictait cette retenue de commissions dont le montant n'était d'ailleurs pas calculé.
Il ne peut être reproché à la société Grau Laval, en présence d'un débiteur en difficultés et de l'incertitude du recouvrement de sommes déjà dues d'avoir pris des mesures assurant le paiement des commandes et il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir accepté les propositions du mandataire ad hoc d'un nouvel échéancier compte tenu de la situation déjà obérée et de l'échec antérieur de modalités de règlement, ce qui ne constituait donc pas un abus de position dominante.
Les explications données par la société G... C... dans ses courriers ainsi que les explications du mandataire ah hoc M. E... établissent au contraire que les difficultés financières de l'appelante sont imputables à d'autres causes que les commissions non réclamées et notamment à des pertes sur les entreprises, entraînant la concentration des activités sur le site de Toulon et à une réduction du champ d'activité de la société.
En conséquence de ce qui précède, la société G... C... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'attitude qu'elle impute à son adversaire et le préjudice financier qu'elle fait valoir et elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts de la société Gruau Laval
L'expertise judiciaire a établi que cette dernière restait devoir des commissions - évaluées finalement dans le cadre d'une expertise judiciaire - à son cocontractant de sorte que 'l'abus d'ester en justice' invoqué par l'intimée n'est pas constitué d'autant que c'est elle qui a saisi à l'origine le tribunal de commerce.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de l'intimée est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société G... C... qui succombe au principal sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel, le coût de l'expertise judiciaire étant par contre partagé entre les deux parties en ce que cette mesure d'instruction a permis d'établir leurs créances réciproques.
Compte tenu de ces créances réciproques, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Toulon.
Statuant à nouveau,
Déboute la société G... C... de sa demande de nouvelle expertise.
Déboute la Société Gruau Laval de sa demande de constat de la résiliation anticipée, de plein droit, du contrat de concession exclusive du 13 novembre 1995.
Prononce la résolution du contrat de concession exclusive du 13 novembre 1995 à la date du 20 janvier 2004 aux torts de la X....
Fixe à la somme de 47.739,03 euros TTC la somme due par la X... à la Sarl Gruau Laval au titre des factures impayées.
Fixe à la somme de 37.838,45 euros TTC la somme due par la Sarl Gruau Laval à la société G... C... au titre des commissions dues.
Ordonne la compensation de ces deux dettes à concurrence de leur montants respectifs et condamne en conséquence la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 9.900,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure.
Y ajoutant,
Déboute la X... de ses demandes de dommages intérêts.
Déboute la Sarl Gruau Laval de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties supporteront chacune la moitié du coût de l'expertise judiciaire.
Condamne la X... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
P.G.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2018, sous le numéro 16/02388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.