Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-23.367
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° S 19-23.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Détente hôtel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.367 contre l'arrêt rendu le 1er août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... E..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Détente hôtel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., épouse D... après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er août 2019), Mme E..., épouse D..., a été engagée à compter du 8 juin 2015 par la société Détente hôtel, en qualité de réceptionniste/polyvalence service restauration.

2. Licenciée le 27 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

5. Pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, l'arrêt relève que les éléments produits établissent que lorsqu'elle assurait la nuit, la salariée occupait un studio mis à sa disposition par l'employeur, situé dans l'enceinte de l'établissement. Il ajoute que ce studio servait également aux autres réceptionnistes, que la salariée était tenue de répondre au téléphone, sur le poste fixe installé dans le studio sur lequel le standard de l'hôtel était transféré chaque soir par la réceptionniste en charge de la fermeture. Il retient de l'ensemble de ces éléments que la salariée devait rester dans des locaux déterminés par l'employeur, ne relevant pas d'une occupation privative, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce dont il déduit que les nuits passées dans l'établissement constituaient un temps de travail effectif dont elle était fondée à demander le paiement.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés des conditions d'occupation du studio ainsi que de l'obligation pour la salariée d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et alors que le seul constat de la présence d'un téléphone fixe dans ledit studio ne suffit pas, en l'absence de sujétions particulières quant à son usage, à caractériser l'impossibilité pour la salariée de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Détente hôtel à payer à Mme E..., épouse D..., la somme de 16 673,58 euros à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, outre celle de 1 667,35 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme E..., épouse D..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E..., épouse D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-23.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.