Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.355
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° H 19-17.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme K... D..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.355 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Wolters Kluwer France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wolters Kluwer France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme D... a été engagée à compter du 6 janvier 2014, par la société Wolters Kluwer France (la société) en qualité de chef de marché marketing au pôle formation, statut cadre, coefficient N 10, de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse spécialisée suivant contrat à durée indéterminée contenant une convention de forfait en jours.
2. Licenciée pour insuffisance professionnelle, elle a, le 7 octobre 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes indemnitaires.
3. Devant la cour d'appel, elle a réitéré ses prétentions initiales et y a ajouté une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé.
8. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, qui a dit que l'inopposabilité de la clause portant sur la convention de forfait en jours permettait à la salariée de demander le paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées, retient que celle-ci sollicite le paiement de 428 heures supplémentaires en un an et demi d'activité et se plaint d'une surcharge de travail par courriel du 28 janvier 2015 et lettre du 4 février 2015. Il relève qu'alors que l'intéressée soutient effectuer 50 heures par semaine, son propre relevé donne un chiffre moindre et que sa prétention est fondée uniquement sur l'envoi de mails matinaux ou tardifs alors que ceux-ci ne suffisent pas à prouver les heures supplémentaires et qu'il ne s'agit que de courriels envoyés par elle et la plupart à elle-même. Il en déduit que cette demande d'heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément probant permettant à l'employeur de répondre utilement.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme D... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wolters Kluwer France et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 3121-46Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-17.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.