Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-18.456
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° D 19-18.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. X... W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.456 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris(M2EP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. W... A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juillet 2020), M. W... A..., engagé à compter du 1er juin 1980 par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de service après vente.
2. Placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 juin 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
5. Pour dire abusifs les refus par le salarié des postes de reclassement proposés, et rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Ile-de-France, que le médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité pour le salarié d'occuper un travail nécessitant une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule, le poste proposé dans le cadre du reclassement de l'intéressé devait nécessairement entraîner une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, que le médecin du travail ayant par ailleurs préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif, la société a essayé de proposer, eu égard aux disponibilités d'emplois en son sein, des postes compatibles avec l'état de santé du salarié, nécessitant un degré de responsabilité et des tâches aussi comparables que possible à celles de l'emploi précédemment occupé, et permettant un maintien de la rémunération et de la classification du salarié, que la société a sollicité le salarié afin qu'il soit impliqué dans le processus de recherche en faisant part de postes sur lesquels il souhaiterait le cas échéant être reclassé, que celui-ci n'a pas entendu donner suite à cette démarche, et que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, n'avait en réalité aucune intention d'être reclassé dans un poste au sein de l'entreprise et a refusé, de façon abusive, les propositions qui lui ont été faites.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les postes de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques et de dessinateur d'études proposés par l'employeur au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable de service après vente, n'emportaient pas modification du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris et la condamne à payer à M. W... A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-18.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.