Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
18-26.190
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.190 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Finance immo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Finance immo, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2018) et les productions, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a conclu, le 9 décembre 2005, avec la société Finance Immo une convention de partenariat « prescripteur immobilier » dans le cadre des articles L.519-1 à L.519-5 du code monétaire et financier.

2. Plusieurs dossiers apportés par la société Finance Immo ayant généré des impayés, la banque a constaté que les demandes de financement concernées étaient accompagnées de faux documents.

3. Après avoir résilié le contrat, la banque a recherché la responsabilité de la société Finance Immo.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé, par motifs propres, qu'aux termes de la convention conclue entre les parties, la société Finance Immo avait pour mission d'apporter des clients demandant des prêts à la banque et de préparer le dossier préalable à leur étude par cette dernière, seule habilitée à les traiter, et que l'intermédiaire n'avait aucun pouvoir d'investigation particulier, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'en présence de documents réguliers en apparence dont le caractère faux n'a pu être décelé qu'à l'issue de recherches approfondies excédant la mission donnée par la banque à l'intermédiaire et les pouvoirs de celui-ci, il ne pouvait pas lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur et la condamne à payer à la société Finance Immo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 18-26.190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.