Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-13.119
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° C 19-13.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

3°/ la société Excellis, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-13.119 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme A... V..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Excellis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. G..., I... et de Mme V..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Excellis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L....

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 décembre 2018), en 2008 et 2009, MM. G... et I... et Mme V... ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation qui leur avait été recommandé par la société Excellis, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

3. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, MM. G... et I... et Mme V..., estimant que la société Excellis avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, ont assigné celle-ci, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

6. Pour condamner la société Excellis et les sociétés MMA à payer à MM. G... et I... et à Mme V... des sommes correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts et majorations de retard mis à leur charge, après avoir retenu que la société Excellis avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, l'arrêt retient que, sans la faute de cette société, les investisseurs n'auraient pas opté pour le placement proposé.

7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, MM. G... et I... et Mme V... se bornaient à soutenir que, si la société Excellis avait satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, ils n'auraient pas réalisé les investissements litigieux, sans alléguer qu'ils auraient disposé d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés MMA et la société Excellis à payer à M. G... la somme de 41 495 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 sur la somme de 35 027 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, à M. I... la somme de 14 331 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 sur la somme de 12 228 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus et à Mme V... la somme de 41 557 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 sur la somme de 36 396 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne MM. G... et I... et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. G... et I... et Mme V... et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Excellis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-13.119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.