Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.746
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° H 19-17.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.746 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Le Griel, avocat de M O..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841), la Société générale (la banque) a consenti à la société Mat aviation (la société) un prêt de 500 000 euros remboursable en quarante-huit mensualités de 12 000,98 euros. Par un acte du même jour, M. O... (la caution), président de cette société, s'est rendu caution solidaire à concurrence de 260 000 euros. La société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que le patrimoine immobilier de la caution pouvait être évalué, au jour de la conclusion de son engagement, à 410 000 euros, représentant la moitié de la valeur nette de la résidence principale de cette dernière ainsi qu'un portefeuille de titres, l'arrêt retient que doivent également être pris en compte parmi les charges de la caution, outre la moitié d'un prêt de 200 000 euros souscrit auprès de la banque par M. et Mme O..., quatre prêts à la consommation comportant chacun des encours et des échéances mensuelles ainsi qu'un précédent cautionnement de 180 000 euros souscrit au profit de la société HSBC.
En l'état de ces constatations et appréciations faisant apparaître qu'à la date de sa conclusion le cautionnement du 28 février 2018 était, au regard du contenu des deux fiches patrimoniales renseignées par M. O..., que la banque ne contestait pas, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-17.746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.