Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-22.032
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° R 19-22.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ M. G... NS..., domicilié [...] ,

6°/ M. F... B..., domicilié [...] ,

7°/ M. F... P..., domicilié [...] ,

8°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,

9°/ M. J... S..., domicilié [...] ,

10°/ Mme E... C..., domiciliée [...] ,

11°/ M. V... N..., domicilié [...] ,

12°/ M. D... A..., domicilié [...] ,

13°/ M. EH... O..., domicilié [...] ,

14°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

15°/ M. BE... WV..., domicilié [...] ,

16°/ M. WK... OD..., domicilié [...] ,

17°/ M. TR... NT..., domicilié [...] ,

18°/ M. BC... HI..., domicilié [...] ,

19°/ M. KX... B..., domicilié [...] ,

20°/ M. H... JL..., domicilié [...] ,

21°/ M. XP... VH..., domicilié [...] ,

22°/ M. WP... HX..., domicilié [...] ,

23°/ M. KP... HX..., domicilié [...] ,

24°/ M. WW... SI..., domicilié [...] ,

25°/ M. SC... AA..., domicilié [...] ,

26°/ M. F... GB..., domicilié [...] ,

27°/ Mme GL... GD..., veuve RU..., domiciliée [...] ,

28°/ M. UD... RU..., domicilié [...] ,

29°/ Mme IK... RU..., épouse SX..., domiciliée [...] ,

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de LP... RU..., décédé,

30°/ M. OM... TA..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-22.032 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. RN... EJ..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., KP... HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C..., Mme GD..., veuve RU..., ès qualités, IK... RU..., épouse SX..., ès qualités et de M. UD... RU..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. EJ..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. DN..., N..., A..., WV..., HX... et SI... du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 juillet 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), la société Nouvelle Setila, a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire, respectivement les 10 et 17 août 2009, la procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2009.

3. Nommé en qualité de liquidateur, M. EJ... a procédé au licenciement économique des salariés. Quatre vingt dix-sept d'entre eux ont contesté leur licenciement et, un arrêt du 17 janvier 2013 a dit ces licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixé les créances de dommages-intérêts des salariés au passif de la société débitrice.

4. Le 29 octobre 2013, certains de ces salariés ont assigné le liquidateur en responsabilité devant un tribunal de grande instance, en demandant sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.

5. Par un jugement du 3 septembre 2015, leurs demandes ont été rejetées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Loin de constater l'existence d'un préjudice subi par les salariés pour ensuite refuser de le réparer, l'arrêt retient, au contraire, que ces derniers n'en ont pas rapporté la preuve.

8. Le moyen, qui tend à inverser la charge de la preuve de la perte de la chance pour les salariés concernés de retrouver un emploi si le liquidateur avait correctement rempli son obligation de reclassement, cette charge pesant sur les salariés, ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C... et feu LP... RU..., de leurs demandes et les condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. EJ... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. EJ... et le condamne à payer à MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., HX..., AA..., GB..., RU..., TA... et Mmes Y..., C..., RU... et SX... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-22.032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.