Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.075
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° R 19-16.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, a formé le pourvoi n° R 19-16.075 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Financière Ampère Lavoisier (FIAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Dolley Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Financière Ampère Lavoisier,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2019), le 17 mars 2009, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de la société Financière Ampère Lavoisier (la société FIAL), qui a demandé un prêt destiné à financer l'acquisition de la nue-propriété des 7 497 actions composant le capital de la société SN Intercycles (société Intercycles) dont elle détenait déjà l'usufruit. Par un acte du 24 mars 2009, la banque s'est fait consentir, préalablement à l'octroi du prêt, le cautionnement de M. B..., gérant de la société. Par un acte du 30 mars 2009, la banque a accordé à la société le prêt demandé, également garanti par le nantissement de la pleine propriété des 7 497 actions de la société Intercycles.
2. Le 8 avril 2011, dans le cadre de la cession de la société Intercycles, est intervenue la cession des 25 % du capital de cette société détenus par la société FIAL, l'intégralité du prix de cette dernière cession étant virée par la banque directement sur le compte de la société FIAL, la banque renonçant ainsi au nantissement dont elle bénéficiait en garantie du prêt du 30 mars 2009.
3. Le 20 octobre 2014, après avoir prononcé la déchéance du terme et la clôture des comptes, la banque a assigné la société FIAL et M. B..., en qualité de caution, en paiement de sommes au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt. La caution a invoqué sa décharge, sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en soutenant avoir été privée de la possibilité de se voir subrogée dans les droits de la banque, qui n'avait pas mis en oeuvre le nantissement dont elle bénéficiait lors de la vente des actions de la société Intercycles. L'arrêt attaqué a accueilli cette demande.
4. Par jugement du 11 février 2015, la société FIAL a été mise en sauvegarde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour décharger M. B... de son engagement de caution, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement contient une clause 5 aux termes de laquelle il est indiqué qu' « En tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que LA CAUTION a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la BANQUE en faveur de L'EMPRUNTEUR ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers » et que, dès lors, il importe peu que M. B... ait été dans l'ignorance du nantissement qui ne sera constitué que postérieurement à son engagement, puisque les termes du cautionnement lui permettaient de se prévaloir de toute garantie existante ou future.
7. En statuant ainsi, alors que la clause 5 de l'acte de cautionnement, laquelle se bornait à préciser que l'engagement litigieux s'ajouterait aux autres garanties déjà constituées par l'emprunteur ou des tiers et à celles, déjà existantes ou futures, que la caution aurait elle-même accordées n'avait pas pour objet de permettre à M. B... de se prévaloir de la perte d'une sûreté constituée postérieurement à son engagement par l'emprunteur ou un tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 22 août 2017, il décharge M. B... de son cautionnement du 24 mars 2009, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-16.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.