Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.589
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° N 19-15.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.589 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... V..., domicilié, [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Outilac,
2°/ à la société Outilac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc, M. E... R...,
3°/ à M. E... R..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad' hoc de la société Outiliac,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Outilac, de M. R..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-26.897) et les productions, la société Outillac a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet 2002 et 16 décembre 2003. La société Caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins (la banque) a déclaré deux créances, l'une au titre du solde restant dû sur un prêt professionnel, qui a été définitivement admise au passif pour le montant de 76 180,71 euros, l'autre au titre du solde débiteur d'un compte courant. Cette seconde créance a été déclarée pour le montant de 76 196,33 euros. Un arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d'appel de Chambéry « rejette en l'état la déclaration de créance relative à la convention de compte courant et invite le CM [la banque] à présenter, pour le découvert bancaire, un compte avec des intérêts au taux légal ». Cet arrêt est devenu irrévocable, par suite de la déchéance du pourvoi formé contre lui et de l'irrecevabilité, définitivement jugée, du recours en révision dont il avait été également l'objet.
2. En exécution de l'arrêt du 18 janvier 2005, la banque a établi, le 11 février 2005, un décompte rectificatif ramenant le montant de sa créance, au titre du solde débiteur du compte courant, à la somme de 56 759,79 euros. Le liquidateur ayant proposé le rejet de la créance au titre du solde débiteur du compte courant, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 juin 2009, dit que la banque ne pouvait plus contester cette proposition, faute d'avoir répondu au liquidateur dans les trente jours. Cette ordonnance a été annulée dans toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 15 juin 2011 (pourvoi n°10-19.716), l'ordonnance, qui conduisait au rejet de la créance, étant jugée inconciliable avec l'arrêt du 18 janvier 2005. Par une nouvelle ordonnance du 3 octobre 2014, le juge-commissaire a alors constaté que la créance de la banque avait été définitivement fixée à la somme de 76 180,71 euros mentionnée ci-dessus au titre du prêt. Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance et, y ajoutant, a, d'abord, constaté que « la créance [...] déclarée [...] à hauteur de 76 196,33 euros [au titre du solde débiteur du compte courant] a été définitivement rejetée par l'arrêt [...] du 18 janvier 2005 » et a, ensuite, déclaré « admise [...] la créance [...] d'un montant de 56 759,79 euros [...] » correspondant au nouveau décompte du 11 février 2005. Cet arrêt a été cassé, en ces deux dernières dispositions par l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 15 novembre 2017.
3. C'est en cet état que la cour d'appel de Grenoble, statuant comme cour de renvoi, s'est, par l'arrêt attaqué, prononcée sur la demande de la banque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge doit tirer les conséquences de la chose jugée.
6. Pour déclarer irrecevable la demande d'admission de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt retient qu'il a déjà été statué sur cette demande par l'arrêt du 18 janvier 2005.
7. En statuant ainsi, alors que si, de la combinaison de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 ayant invité la banque à établir un décompte de sa créance expurgé des intérêts au taux conventionnel et de celui de la Cour de cassation du 15 juin 2011 déclarant inconciliable avec cet arrêt l'ordonnance ayant jugé que le rejet de la créance litigieuse ne pouvait plus être contesté, il résultait nécessairement que la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant devait être admise au passif en son principe, comme elle l'a exactement retenu, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences en s'abstenant de fixer, au regard du décompte rectifié le 11 février 2005, le montant de cette créance, sur lequel aucune décision ne s'est encore prononcée, et a ainsi violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. V..., en qualité de liquidateur de la société Outilac, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-15.589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.