Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.516
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 188 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° C 19-25.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ M. J... U...,
2°/ Mme S... O..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-25.516 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Matmut immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Matmut immobilier, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2019), M. et Mme U..., propriétaires d'un terrain bâti, ont assigné la société Matmut Immobilier, propriétaire de la parcelle contigüe, en reconstruction à l'identique d'un mur mitoyen détruit sans leur accord à l'occasion de la réalisation en 2018 de travaux de démolition d'un bâtiment lui appartenant et en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation ni contradiction, souverainement retenu que la reconstruction à l'identique du mur, à l'origine d'une hauteur de plus de sept mètres, était techniquement impossible en raison du risque accru de prise au vent du fait de la démolition du bâtiment sur lequel la clôture prenait appui à l'une de ses extrémités et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
5. D'autre part, il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que M. et Mme U... aient soutenu que le refus d'ordonner la reconstruction à l'identique d'un ouvrage détruit illégalement fût de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-25.516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.