Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
19-25.458
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 450 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Q 19-25.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Marti La Madeleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.458 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société LV Bébé concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti La Madeleine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LV Bébé concept, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2019), la société LV Bébé Concept (la société LV), à sa sortie des lieux d'un local commercial donné à bail par la société Marti La Madeleine (la société Marti), l'a assignée en restitution du dépôt de garantie.

2. La société Marti a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société LV au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des lieux et la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie, outre une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état des locaux loués.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande indemnitaire de la bailleresse au titre de l'indemnité d'occupation pendant les travaux de remise en état, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les locaux ont été reloués en l'état, de sorte que la société Marti, qui n'a pas réalisé les travaux de réparation et d'entretien, n'a pas eu à subir une période d'indisponibilité de son bâtiment pour sa réfection.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Marti soutenait que, contrairement aux affirmations de la société LV, les locaux n'étaient toujours pas reloués, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Marti en condamnation de la société LV Bébé concept en paiement d'une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société LV Bébé concept aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-25.458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.