Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
20-13.494
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 20-13.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme A... W..., épouse H...,

2°/ M. O... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-13.494 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... U...,

2°/ à Mme C... I..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à l'Entreprise K..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits du GAEC K...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., de l'entreprise K..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 15-29.215), par acte du 26 janvier 1992, Mme H... a vendu à M. U... du matériel et différents éléments d'actif de l'exploitation agricole qu'elle dirigeait.

2. A cette occasion, Mme H... a facturé des améliorations du fonds et des résidus minéraux et organiques.

3. Le prix de vente a été financé par un emprunt souscrit par M. et Mme U....

4. Par acte du 9 octobre 1992, M. et Mme H... ont donné à bail à long terme à M. et Mme U... les parcelles visées dans l'acte de vente.

5. Par acte du 1er juin 1994, le GAEC K... a été constitué par M. U.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de ce groupement.

6. Le 30 septembre 1994, Mme H... a présenté à M. U... une nouvelle facture, correspondant à d'autres améliorations de fonds et à des fumures et arrières fumures.

7. Par acte du 5 décembre 1994, M. et Mme H... ont donné à bail rural à M. et Mme U... deux parcelles complémentaires.

8. Par actes des 12 février et 22 septembre 2009, M. et Mme H... ont délivré à M. et Mme U... un congé avec refus de renouvellement des baux qu'ils leur avaient consentis.

9. Par acte du 6 janvier 2011, M. et Mme U... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en restitution d'une somme versée lors de l'entrée dans les lieux, au titre de l'acte de cession du 26 janvier 1992 et de la facture du 30 septembre 1994, majorée des intérêts.

10. L'EARL K..., venant aux droits du GAEC K..., est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime prohibe la mise à la charge des preneurs entrants de l'indemnisation des améliorations culturales du fonds.

13. Ayant relevé que M. et Mme U... étaient copreneurs, la cour d'appel, qui devait rechercher si ceux-ci étaient demeurés cotitulaires de l'action en restitution des sommes qu'ils avaient indûment versées lors de leur entrée dans les lieux, n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence d'apport de Mme U... au Gaec dont elle n'était pas associée, le moyen tiré d'un transfert à ce groupement du droit à restitution et de l'action en justice corrélative étant nécessairement dans le débat.

14. En deuxième lieu, la cour d'appel a relevé que la somme facturée aux copreneurs au titre des améliorations culturales représentaient près de la moitié du prix de vente et retenu que cette somme, payée à l'aide d'un prêt contracté solidairement par M. et Mme U..., avait essentiellement pour objet de valoriser frauduleusement le droit au bail que les bailleurs leur avaient concédé et de constituer la contrepartie illicite de la prise à bail rural.

15. Elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer l'acte de vente initial et les statuts du groupement, que l'action en répétition n'avait pas été transmise au GAEC corrélativement au transfert à celui-ci d'un quelconque bien corporel ou incorporel, ce groupement n'étant pas devenu preneur en lieu et place de M. et Mme U....

16. En troisième lieu, ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits, elle a souverainement retenu, d'une part, en raison de l'absence d'apport au GAEC par Mme U..., d'autre part, en raison de l'absence de déclaration de volonté non équivoque de son époux à l'occasion des apports d'actifs mis à sa charge dans l'acte de constitution de ce groupement, que la preuve du transfert à un tiers de la créance de restitution de l'indu, au sens du texte précité, n'était pas établie,

17. Elle a donc légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme U... et à l'EARL K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 20-13.494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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